Réf. : Cass. civ. 1, 24 novembre 2021, n° 20-11.098, F-D (N° Lexbase : A50607DR)
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 30 Décembre 2021
► L’exploitation d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil (responsabilité du fait des choses) et non sur le fondement de l’article L. 421-3 du Code de la consommation.
Faits et procédure. La cliente d’un magasin se blesse à l’intérieur du magasin, en trébuchant sur une marche ; elle assigne en responsabilité et en indemnisation l’assureur du magasin et obtient la condamnation de l’assureur à verser une somme au titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice. Pour cela, la cour d’appel se fonde sur l’article L. 421-3 du Code de la consommation, lequel édicte une obligation générale de sécurité des produits et des services (CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, n° 18/16.989 N° Lexbase : A4715Z7R). Pourvoi est formé par l’exploitant. Aussi fallait-il déterminer si l’exploitant d’un magasin est soumis à l’obligation générale de sécurité des produits et services consacrée par l’article L. 421-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1081K78) ou si sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7).
Solution. La Cour de cassation rappelle les principes. S’agissant de la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre, elle rappelle que seul l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil permet d’engager la responsabilité de l’exploitant. L’obligation générale de sécurité des produits et des services, consacrée par l’article L. 421-3 du Code de la consommation, ne saurait fonder l’action. La solution avait été précédemment posée par cette même première chambre civile (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-11.882, FS-P+B N° Lexbase : A53733T8). Une fois la règle de droit spécial exclue, la Cour de cassation rappelle alors les conditions de la mise en cause de la responsabilité de droit commun à laquelle l’exploitant est soumis : il incombe à la victime de « démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage ».
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