Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 décembre 2021, n° 435919, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95907EW)
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N9804BYR
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par Laïla Bedja
le 30 Décembre 2021
► Si le respect de la règle de motivation prévue par l’article L. 1233-57-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8638LGZ) n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen ; doivent ainsi notamment y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel ; en outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration, d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation ; tel est notamment le cas lorsqu'en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du Code du travail (N° Lexbase : L2833LT4), applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l'administration prend, à titre exceptionnel, une décision d'homologation, malgré l'absence de mise en place du comité social et économique (CSE) et alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;
► Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen ; lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu'il est soulevé.
Faits et procédure. Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité d’une société, qui fait partie d’un groupe. Le DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Plusieurs salariés ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’homologation.
La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 12 septembre 2019, n° 19LY02277 N° Lexbase : A3345ZPL) ayant rejeté leur requête, les salariés se sont pourvus en cassation.
Annulation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule les arrêts rendus par la cour administrative d’appel. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués qu'après avoir relevé qu'à l'expiration, en 2017, du mandat des institutions représentatives du personnel de la société, aucune élection n'avait été organisée, que le comité social et économique n'avait ainsi pas été mis en place, en dépit des dispositions de l'article L. 2311-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8241LGC), et qu'aucun procès-verbal de carence n'avait été établi par l'employeur. C’est donc à tort que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la décision d'homologation du document unilatéral était suffisamment motivée, alors même qu'elle ne comportait aucune mention relative à ces circonstances, et notamment aux motifs de nature à justifier l'absence de procès-verbal de carence et aux considérations ayant conduit l'administration à retenir qu'elles ne faisaient pas, en l'espèce, obstacle à l'homologation demandée.
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