Le Quotidien du 16 janvier 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Ordonnances du juge-commissaire qui se prononce en matière de réalisation d'actif : le non-respect de l'obligation d'entendre ou d'appeler le débiteur constitue un excès de pouvoir

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-26.059, F-P+B (N° Lexbase : A0755I3D)

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[Brèves] Ordonnances du juge-commissaire qui se prononce en matière de réalisation d'actif : le non-respect de l'obligation d'entendre ou d'appeler le débiteur constitue un excès de pouvoir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7605421-0
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le 26 Mai 2016

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2013 (Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-26.059, F-P+B N° Lexbase : A0755I3D). En l'espèce, le 14 mai 2009, un juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble indivis appartenant à une débitrice faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et à son époux, sans la convoquer ou l'entendre. Par jugement du 8 janvier 2010, le tribunal, rejetant son recours, a confirmé cette décision. La cour d'appel de Douai déclare, par la suite, irrecevable l'appel nullité interjeté par la débitrice contre ce jugement. Elle relève que la partie appelante n'élève aucune critique de fond à son encontre et ne démontre pas en quoi le tribunal aurait commis un excès de pouvoir, tandis que s'il est établi que la débitrice n'a pas été entendue, ni appelée, devant le juge-commissaire, il apparaît qu'elle n'a pas soulevé la nullité de l'ordonnance devant le tribunal de commerce saisi de son recours faisant valoir son argumentation au fond, de sorte qu'il en déduit que la procédure suivie devant cette juridiction est contradictoire et ne saurait être annulée. Mais énonçant le principe rappelé ci-dessus, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 14 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1131H4N), et L. 661-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L4171HB4, disposition abrogée par l'ordonnance de réforme du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L2777ICT), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L5150HGT), et les principes régissant l'excès de pouvoir : en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, en excluant la débitrice du débat concernant le sort de son bien immobilier, avait commis un excès de pouvoir consacré par le tribunal qui a méconnu son office en refusant de le sanctionner, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés. Désormais, les ordonnances du juge-commissaire qui se prononce en matière de réalisation d'actifs peuvent faire l'objet d'un appel réformation (C. com., art. R. 642-37-1 N° Lexbase : L0334INP et R. 642-37-3 N° Lexbase : L9394ICW ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4634EU8).

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