Le Quotidien du 16 janvier 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Une collectivité territoriale peut acquérir un équipement afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes

Réf. : CAA Nantes, 20 décembre 2012, n° 11NT02082, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7162IZB)

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le 17 Janvier 2013

Une collectivité territoriale peut acquérir un équipement afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, énonce la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (CAA Nantes, 20 décembre 2012, n° 11NT02082, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7162IZB). Le jugement attaqué a annulé la délibération du 21 octobre 2003 du conseil communautaire décidant le financement des travaux d'aménagement d'un abattoir pour ovins destiné à fonctionner essentiellement pendant les trois jours de la fête de l'Aïd-el-Kébir, pour un montant de 380 000 euros. La cour indique qu'il résulte des articles 1, 2, 13 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par ses statuts, construise ou acquière un équipement, ou autorise l'utilisation d'un équipement existant afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, à condition qu'un intérêt public local, tenant, notamment, à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, justifie une telle intervention et, qu'en outre, le droit d'utiliser l'équipement soit concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. C'est donc à tort que, pour annuler la délibération du 21 octobre 2003 de la communauté urbaine du Mans affectant une enveloppe de 380 000 euros à l'aménagement d'une installation destinée à l'abattage des moutons, comme contraire aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, interdisant d'apporter une aide à l'exercice d'un culte, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la seule circonstance que l'abattage des ovins lors de la fête de l'Aïd-el-Kébir présentait un caractère rituel, et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu d'examiner si l'intervention de la communauté urbaine était justifiée par un intérêt public local.

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