Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 21-83.892, FS-B (N° Lexbase : A65147CA)
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par Adélaïde Léon
le 21 Décembre 2021
► Le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen des chefs de viols sur mineurs de 15 ans. Le juge d’instruction a mis en accusation l’intéressé des chefs susvisés et l’a renvoyé devant la cour criminelle de la Réunion.
Le mis en examen a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a renvoyé l’intéressé devant la cour criminelle de la Réunion sous l’accusation de viols aggravés. Ce dernier a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la mise en accusation alors qu’il ne résultait pas de l’arrêt que le procureur général avait déposé des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l’instruction, formalité prescrite à peine de nullité.
Décision. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 194, alinéa 1er (N° Lexbase : L3906IR4) et 197, alinéa 3 (N° Lexbase : L1217LDG) du Code de procédure pénale.
La Chambre criminelle rappelle qu’en vertu de ces articles, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction, devant laquelle la procédure est écrite.
Par ailleurs, le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette modalité s’impose à peine de nullité. La Chambre criminelle juge que sa méconnaissance peut donc être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
En l’espèce, le procureur général avait oralement requis la confirmation de l’ordonnance déferrée. Toutefois, il ne résultait ni des énonciations de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites.
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