Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 453022, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82567BE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Novembre 2021
► Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt ;
► La circonstance que la retenue à la source n'ait pas été spontanément opérée lors du versement des revenus et que, par suite, ces derniers n'ont pas été amputés de son montant est sans incidence sur la recevabilité du bénéficiaire des revenus à la contester dès lors que, dans une telle hypothèse :
Les faits :
🔎 Principes :
⚖️ Solution du CE. Le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ou de contradiction de motifs en écartant son moyen tiré de ce que la société P. n'était pas recevable, faute de disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, à former une demande tendant à la décharge des retenues à la source mises à la charge de la société de gestion du Port Vauban dès lors que cette dernière ne les avait pas déduites des sommes qu'elle lui avait versées en rémunération des prestations de service en litige. Son pourvoi doit être rejeté.
💡 Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France. Le Conseil constitutionnel a validé la retenue à la source de l’article 182 B sur les sommes versées à des prestataires non-résidents (Cons. const., décision n° 2019-784 QPC, du 24 mai 2019 N° Lexbase : A1991ZCQ). |
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