► Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt ;
► La circonstance que la retenue à la source n'ait pas été spontanément opérée lors du versement des revenus et que, par suite, ces derniers n'ont pas été amputés de son montant est sans incidence sur la recevabilité du bénéficiaire des revenus à la contester dès lors que, dans une telle hypothèse :
- en premier lieu, la retenue est établie sur une assiette augmentée du montant de la retenue non pratiquée spontanément,
- en deuxième lieu, cette retenue est imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés éventuellement dû en France par le bénéficiaire des revenus,
- et, en troisième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre judiciaire que le responsable du paiement est fondé à en demander la restitution au bénéficiaire des revenus.
Les faits :
- en vertu d'un contrat de concession conclu avec la commune d'Antibes, une société de gestion du Port Vauban assure l'exploitation et la gestion du port de plaisance Vauban ;
- la société assure le service public portuaire en affectant les postes à quai inoccupés à des usagers de passage moyennant le versement d'une redevance ;
- l'administration fiscale a considéré que les sommes versées par la société de gestion du Port Vauban à dix-neuf sociétés étrangères disposant chacune de la jouissance d'un poste à quai, en contrepartie de l'occupation temporaire de ces postes par des usagers de passage, constituaient la rémunération de prestations de services rendues par elles en France et devaient par suite être soumises à la retenue à la source ;
- la société de droit luxembourgeois P., qui a la jouissance d'un des postes à quai, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge partielle de la retenue à la source à laquelle la société de gestion du Port Vauban a été en conséquence assujettie ;
- le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande ; la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que la société P. était fondée à soutenir que l'article 182 B du CGI (N° Lexbase : L6957LZP) méconnaissait le principe de la libre prestation de services en ce qu'il ne permettait pas la déduction de l'assiette de la retenue à la source des frais professionnels supportés par le fournisseur établi à l'étranger de la prestation rendue en France et directement liés à cette prestation de service, a ordonné à cette société de justifier, par tous moyens, du montant de ces frais au titre des années 2009 à 2011, notamment des frais de gestion prélevés par la société de gestion du Port Vauban, qui sont directement liés à l'activité de sous-location du poste à quai et réservé.
🔎 Principes :
- donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI (CGI, art. 182 B) ;
- sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (CGI, art. 92 N° Lexbase : L5856LT3) ;
- les retenues prévues sont opérées par le débiteur des sommes versées (CGI, art. 1671 A N° Lexbase : L7150LZT).
⚖️ Solution du CE. Le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ou de contradiction de motifs en écartant son moyen tiré de ce que la société P. n'était pas recevable, faute de disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, à former une demande tendant à la décharge des retenues à la source mises à la charge de la société de gestion du Port Vauban dès lors que cette dernière ne les avait pas déduites des sommes qu'elle lui avait versées en rémunération des prestations de service en litige. Son pourvoi doit être rejeté.
💡 Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France. Le Conseil constitutionnel a validé la retenue à la source de l’article 182 B sur les sommes versées à des prestataires non-résidents (Cons. const., décision n° 2019-784 QPC, du 24 mai 2019 N° Lexbase : A1991ZCQ). |
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