Réf. : Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-20.821, FS-P+B (N° Lexbase : A94657B8)
Lecture: 2 min
N9498BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 25 Novembre 2021
► Les effets de la déclaration notariée d’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
Faits et procédure. Un entrepreneur individuel a déclaré insaisissables ses droits sur une maison d'habitation lui appartenant ainsi qu'à son épouse commune en biens. Cette déclaration a été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière et le 23 juin 2014 au répertoire des métiers. Après avoir fait publier au répertoire des métiers la cessation de son activité professionnelle le 9 février 2015, l’entrepreneur a déclaré la cessation de ses paiements. Sa liquidation judiciaire a été ouverte le 30 juin 2015. Le débiteur ayant opposé au liquidateur les dispositions de la déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI), ce dernier l'a assigné en inopposabilité de celle-ci.
L’arrêt d’appel ayant déclaré la DNI opposable au liquidateur, il a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle commence par rappeler que selon l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9525IYG), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), applicable en la cause, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
Dès lors, la DNI était bien ici opposable au liquidateur judiciaire bien que le débiteur ait radié son activité antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Précisions. Cette solution doit s’appliquer identiquement à l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale prévue désormais par l’article L. 526-1 (N° Lexbase : L2000KG8), dans sa version issue de la loi « Macron » du 6 août 2015 : la cessation de l'activité d'un entrepreneur individuel ne met pas fin à l'insaisissabilité légale de sa résidence principale.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, Les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E4645EUL). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479498