Le Quotidien du 21 décembre 2021 : Sécurité sociale

[Brèves] LFSS pour 2022 : l’essentiel de la loi validé par le Conseil constitutionnel et censure de vingt-sept dispositions

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-832 DC, du 16 décembre 2021, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (N° Lexbase : A36067GN)

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[Brèves] LFSS pour 2022 : l’essentiel de la loi validé par le Conseil constitutionnel et censure de vingt-sept dispositions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75824752-breves-lfss-pour-2022-lessentiel-de-la-loi-valide-par-le-conseil-constitutionnel-et-censure-de-vingt
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par Laïla Bedja

le 21 Décembre 2021

► Par sa décision du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, dont il avait été saisi par un recours émanant de plus de soixante sénateurs ; pour des raisons de procédure, le Conseil constitutionnel censure vingt-sept dispositions de la loi déférée.

La saisine. Plus de soixante sénateurs ont demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Ils contestent la conformité à la Constitution de son article 6 et sa place dans la loi de financement de la Sécurité sociale ainsi que son article 35. Ils contestent également la place dans la loi de financement de la Sécurité sociale des articles 28, 41, 46, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 90, 94, 95 et 105 ainsi que la procédure d'adoption de certaines dispositions des articles 37 et 93.

Les Sages ont alors censuré plusieurs articles car considérés comme des « cavaliers sociaux » :

  • les articles 14, 22, 27 ;
  • les paragraphes II à IV de l'article 28 ;
  • le paragraphe II de l'article 37 ;
  • les articles 41, 46, 48, 50, 52, 60 et 63 ;
  • le paragraphe III de l'article 64 ;
  • les articles 67, 70, 72 et 75 ;
  • les 1 ° et 2 ° de l'article 80 ;
  • le paragraphe III de l'article 85 ;
  • et les articles 87, 90, 91, 94, 95, 99, 101 et 106.

Parmi les articles, les Sages ont notamment censuré les dispositions qui déterminent les conditions d’exécution des mesures de contention ou d’isolement des personnes hospitalisées sans consentement (art. 41 de la loi déférée) que le Conseil constitutionnel a déjà retoqué deux fois en 2020 (Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9) et 2021 (Cons. const., décision n° 2021-912/913/914 QPC, du 4 juin 2021 N° Lexbase : A95164TM).

En revanche, le Conseil valide le reste des articles qui lui était soumis dont notamment la mesure prévoyant la possibilité pour les plateformes de mise en relation par voie électronique (de conduite et de livraison) de proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire bénéficiant à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme et qui sont versées par des mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance.

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