Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 9 décembre 2021, n° 432608, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A87207EP)
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par Yann Le Foll
le 20 Décembre 2021
► Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un agent contractuel de droit privé de l'Office national des forêts (ONF), il convient de rechercher si l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'ONF nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Rappel. Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L0061HUS) fixe, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9).
Faits. La requérante a été employée par l'ONF pour exercer les fonctions d'ingénieur forestier, sous couvert d'un contrat de droit privé du 15 février 1996 au 31 décembre 2006, cet engagement ayant été renouvelé, à compter du 1er janvier 2007, par un contrat de droit public. Par un arrêté du ministre de l'Agriculture du 18 mai 2015, complété par une décision du même jour dite de « notification de situation administrative » procédant à son reclassement, l’intéressée a été nommée dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à la suite de sa réussite au concours réservé aux agents non titulaires pour l'accès à ce corps.
Position CE. Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté de la requérante par l'administration pour l'application du décret du 23 décembre 2006, il appartenait à la cour de rechercher si l'intéressée, dans l'exercice de ses fonctions d'ingénieur forestier au sein de l'ONF, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'office, nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Rappel. Par un arrêt du 25 mars 1996, le Tribunal des conflits a affirmé que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi » (T. confl., 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres, n° 03000 N° Lexbase : A2712ATM).
Décision – censure CAA. En se bornant à examiner les missions des services où elle a successivement été affectée, avant de relever qu'il n'était pas établi que les fonctions particulières qu’elle occupait en leur sein portaient à titre principal sur des missions ressortissant des prérogatives de puissance publique de l'ONF, alors que pour l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 la circonstance qu'une partie de ses missions la faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffisait à la faire regarder comme exerçant comme agent public, la cour administrative d’appel (CAA Nancy, 14 mai 2019, n° 17NC00973 N° Lexbase : A4319ZDC) a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La notion d’agent public, Les conséquences du changement de la nature juridique de l’employeur, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E96203I7). |
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