Réf. : CA Aix-en-Provence, 1er décembre 2021, n° 20/09348 (N° Lexbase : A81517DA)
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par Vincent Téchené
le 21 Décembre 2021
► Si l'expert saisi dans le cadre de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L1737LRR) ne peut s'appuyer sur un juge en cas d'insuffisance d'information et a alors l'obligation de rendre son rapport en utilisant les informations dont il dispose, les parties peuvent en revanche saisir le juge d'une demande d'injonction de communication de pièces nécessaires à l'exécution de la mission d'évaluation de l'expert.
Faits et procédure. Les actionnaires d’une SAS ont voté l'exclusion de certains associés en application des statuts.
Les parties n'ayant pas pu s'accorder sur la valorisation des actions, un expert a été nommé à la demande de la SAS. L'expert a rendu un rapport d'étape et a invité les parties à produire des documents complémentaires.
Les associés exclus ont alors saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 11 (N° Lexbase : L1126H4H) et 872 (N° Lexbase : L0848H48) du Code de procédure civile, pour obtenir qu'il soit enjoint à la SAS de communiquer sous astreinte à l'expert, les documents nécessaires à l'expertise. Le juge des référés ayant fait droit à cette demande, la SAS a interjeté appel.
Décision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’ordonnance du premier juge. Elle énonce que si l'expert saisi dans le cadre de l'article 1843-4 du Code civil ne peut s'appuyer sur un juge en cas d'insuffisance d'information et a alors l'obligation de rendre son rapport en utilisant les informations dont il dispose, les parties peuvent en revanche saisir le juge d'une demande d'injonction de communication de pièces. En effet, selon la cour, si en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil qui est d'ordre public, le président du tribunal a seul le pouvoir, à défaut d'accord des parties, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties saisisse le juge pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution de la mission d'évaluation de l'expert.
Dès lors, c'est à juste titre, après avoir constaté que la SAS estimait que les parts doivent être évaluées selon les comptes de l'exercice 2019, et ne justifiait pas de ce que la communication de pièces serait illégitime en ce que le secret des affaires serait en cause, que le juge des référés a enjoint à la société de communiquer les éléments comptables visant l'année 2019.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'expertise sur la valeur des droits sociaux, La mission de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E9597ASA). |
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