Le Quotidien du 21 décembre 2021 : Secret professionnel

[Brèves] Loi « Confiance dans l’institution judicaire » : les Sages valident l’article 3 relatif au secret professionnel de l’avocat

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-829 DC, du 17 décembre 2021, Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire (N° Lexbase : A52787GL)

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[Brèves] Loi « Confiance dans l’institution judicaire » : les Sages valident l’article 3 relatif au secret professionnel de l’avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75730603-brevesloiconfiancedanslinstitutionjudicairelessagesvalidentlarticle3relatifausecretpro
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par Marie Le Guerroué

le 20 Décembre 2021

► Par sa décision du 17 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire et a validé l’essentiel du texte dont les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat qui avaient été abondements critiqués par les institutions représentatives de la profession (v., infra).

► Les Sages ont, toutefois, estimé que devait être censurées les dispositions relatives à l'enregistrement et à la diffusion des audiences devant la Cour de justice de la République faute qu'elles aient suffisamment précisé les conditions et modalités de cet enregistrement.

Saisine. Le Premier ministre avait saisi le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire.

L’article 1er relatif à l'intégration provisoire à temps partiel dans le corps judiciaire de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires (conformité sous réserves d'interprétation). Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution, sous trois réserves d'interprétation, de cet article. Le Conseil constitutionnel s'est notamment prononcé sur des dispositions fixant la part des contentieux ou la proportion des services susceptible d'être confiée à un magistrat exerçant à titre temporaire au sein de la juridiction dans laquelle il est nommé et prévoyant que, lorsque de telles fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, cette part ou proportion s'applique à l'ensemble des magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel. Il juge que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. La même réserve d'interprétation est énoncée par le Conseil constitutionnel à l'occasion de l'examen des dispositions relatives à la part des contentieux ou la proportion des services susceptible d'être confiée à un magistrat honoraire.

Le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur les dispositions relatives aux modalités de formation des magistrats exerçant à titre temporaire, qui prévoient que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut dispenser de toute formation, ou uniquement du stage en juridiction, une personne recrutée en cette qualité à titre exceptionnel et au vu de son expérience professionnelle. Il juge qu'il appartiendra à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis sur le projet de nomination du candidat, de s'assurer que ce dernier présente, au vu de sa compétence et de son expérience, les capacités pour exercer ces fonctions.

L'article 3 relatif au statut des avocats honoraires pouvant être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales (conformité). Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de l'article 3. Il a relevé à cet égard que le législateur organique avait prévu que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité, de compétence, qu'ils sont soumis aux droits et obligations applicables aux magistrats et enfin qu'ils ne peuvent, seuls ou avec des magistrats à titre temporaire ou des magistrats honoraires, composer majoritairement la cour criminelle départementale.

L'article 4 relatif à l'enregistrement et à la diffusion des audiences devant la Cour de justice de la République (censuré). Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 4. Le Conseil constitutionnel juge qu'il est loisible au législateur organique, au regard de l'intérêt public qu'elles présentent, d'autoriser l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République en vue de leur diffusion. Cependant, il lui revient alors d'adopter des dispositions propres à garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Le Conseil constitutionnel juge que, en prévoyant que l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République est « de droit » sans déterminer précisément les conditions et modalités de cet enregistrement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et privé de garanties légales les exigences découlant des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789. Il déclare en conséquence contraire à la Constitution l'article 4 de la loi organique.

► Lire, à ce propos : « La balle est maintenant dans le camp du Gouvernement et des parlementaires » - Questions à Maître Matthieu Boissavy à propos de la proposition de modification de l’article 3 du projet de loi « Confiance dans l’institution judiciaire », Lexbase Avocats, novembre 2021 (N° Lexbase : N9317BYQ) : V. Vantighem, Secret professionnel : « On sait désormais ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas » - Questions à Antoine Vey, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, Lexbase Pénal, novembre 2021 (N° Lexbase : N9490BY7).

 

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