La lettre juridique n°886 du 2 décembre 2021 : Droit pénal spécial

[Brèves] Violences intrafamiliales : l’effectivité des droits des victimes renforcée

Réf. : Décret n° 2021-1516, du 23 novembre 2021, tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille (N° Lexbase : L3341L9M)

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par Adélaïde Léon

le 21 Décembre 2021

Publié au Journal officiel du 25 novembre 2021, le décret n° 2021-1516 est venu renforcer l’effectivité des droits des victimes de violences intrafamiliales et notamment la protection des mineurs. Il entrera en vigueur le 1er février 2022.

Justice restaurative. Les mesures de justice restaurative permettent à la victime et l’auteur d’une infraction de « participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction » (C. pén., art. 10-1 N° Lexbase : L9868I3U). Elles peuvent être proposées à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, dès lors que l’auteur de l’infraction a reconnu les faits. Le présent décret vient ajouter deux alinéas à l’article D. 1-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2303LZC) aux termes desquels il est précisé que :

  • les mesures de justice restaurative pourront être mises en œuvre y compris si la prescription de l’action publique est acquise ;
  • le procureur de la République vérifiera si une mesure de justice restaurative est possible lorsqu’un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement auront été prononcés en raison de la prescription de l’action publique dans des procédures concernant des infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs dont la commission aura été reconnue.

Violences conjugales en présence d’un mineur. Le décret n° 2021-1516 prévoit par ailleurs la création d’un nouvel article D. 1-11-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4130L9T) selon lequel, en cas de violences conjugales, il appartient aux autorités judiciaires de vérifier si ces violences ont été commises en présence d’un mineur. Cette précision doit permettre au mineur d’être également considéré comme victime et non comme témoin des faits et de se constituer partie civile, le cas échéant, en étant représenté par un administrateur ad hoc.

Il appartient dans ces circonstances au procureur de la République de veiller à ce que figurent au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction de jugement tous les éléments permettant d’apprécier l’importance du préjudice subi par le mineur, de se prononcer sur l’autorité parentale, les droits de visites et d’hébergement, « le cas échéant en versant au dossier des pièces émanant de procédures suivies devant le tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, ou en requérant un examen ou une expertise psychologique du mineur ».

Copie du certificat d’examen médical. L’article D. 1-12 du Code de procédure pénal (N° Lexbase : L9255L38) fixe les modalités selon lesquelles les victimes de violences ont le droit de se voir remettre une copie du certificat d’examen médical lorsque celui-ci a été requis par un officier ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction.

Le présent décret ajoute un alinéa VII précisant que lorsque l’examen concerne une victime mineure, le médecin n’a pas l’obligation de remettre une copie du certificat aux représentants légaux de la victime qui en font la demande s’il estime que cette communication pourrait être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, « notamment en cas de suspicion de violences intrafamiliales, ou si le mineur disposant d’un degré de maturité suffisant le refuse ».

Agrément des associations d’aides aux victimes. Le décret n° 2021-1516 prévoit la possibilité, pour les associations d’aide aux victimes spécialisées dans la prise en charge et l’accompagnement des victimes de violences conjugales et les violences sexuelles et sexistes d’obtenir un agrément pour assister les victimes de ces infractions.

Délit de non-représentation d’enfant. Un nouvel article D. 47-11-3 est inséré dans le Code de procédure pénal (N° Lexbase : L4127L9Q). Il prévoit que lorsqu’une personne mise en cause pour non-représentation d’enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences ou toutes autres infractions relevant de l’article 706-47 du Code de procédure pénale (infractions de nature sexuelle et certains crimes commis à l’encontre de mineurs) (N° Lexbase : L2564L4Q) commises par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République veillera à ce que ces allégations soient vérifiées avant de décider de mettre ou non en mouvement l’action publique.

Dans l’hypothèse d’une citation directe, il appartiendra au procureur de s’assurer que le tribunal correctionnel dispose des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et l’application éventuelle des dispositions relatives à l’état de nécessité.

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