Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 novembre 2021, n° 454466, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A13147DZ)
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par Yann Le Foll
le 01 Décembre 2021
► Une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché est de nature à justifier l’annulation de la procédure, même sans intention de favoriser un candidat.
Principe. Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité. Ce principe implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché, telle que définie à l'article L. 2141-10 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4493LRT), est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat (CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 390968, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3734NTH).
Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d'impartialité est, par elle-même, constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat à l'exclusion de toute autre mesure, sans qu'il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat (voir pour la même solution quand cette fois-ci la volonté de la personne publique de favoriser un candidat est avérée, CE 2° et 7° ch.-r., 15 mars 2019, n° 413584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0761Y4X).
Application. En l’espèce, la personne désignée par le règlement de consultation du marché comme le « technicien en charge du dossier », chargée notamment de fournir des renseignements techniques aux candidats, a exercé des fonctions d'ingénieur-chef de projet en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein de l'une des sociétés candidates, fonctions de haut niveau au sein de la représentation locale de la société et ayant trait à un objet en relation directe avec le contenu du marché.
Elle a occupé cet emploi immédiatement avant son recrutement par la collectivité adjudicatrice et trois mois avant l'attribution du marché et le procès-verbal d'ouverture des plis mentionnait que cette personne s'est vue remettre les plis « en vue de leur analyse au regard des critères de sélection des candidatures et des offres ».
Ainsi, eu égard au niveau et à la nature des responsabilités confiées à cette personne au sein de la société candidate puis des services de la collectivité adjudicatrice et au caractère très récent de son appartenance à cette société et alors même qu'il n'a pas signé le rapport d'analyse des offres, sa participation à la procédure de sélection des candidatures et des offres pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance d'intérêts le liant à la société candidate et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par la collectivité adjudicatrice.
En outre, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 14 juin 2021, n° 20MA02773 N° Lexbase : A68284WS) n'a ni inexactement qualifié les faits, ni commis d'erreur de droit en jugeant, sans relever une intention de sa part de favoriser un candidat, qu'eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d'impartialité était par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat à l'exclusion de toute autre mesure.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2507ZLG). |
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