La lettre juridique n°886 du 2 décembre 2021 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur dans le marché unique numérique : parachèvement de la transposition

Réf. : Ordonnance n° 2021-1518, du 24 novembre 2021, complétant la transposition de la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2001/29/CE (N° Lexbase : L4118L9E)

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par Vincent Téchené

le 01 Décembre 2021

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 25 novembre 2021, a pour objet d'achever la transposition de la Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (N° Lexbase : L3222LQE), dite Directive « Digital Single market ».

Pour rappel, l'article 15 de cette Directive a d'ores et déjà été transposé dans le cadre de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (N° Lexbase : L3023LRE ; V. Téchené, Création d’un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse, Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 604 N° Lexbase : N0322BYL).

Les articles 2-6 et 17 à 23 de la Directive ont été transposés dans le cadre de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 (N° Lexbase : L4550L4B ; S. Carre, Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transposant la Directive « DAMUN » : droit d’auteur et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (chapitre I) N° Lexbase : N7964BYM et B. Ferrand, Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transposant la Directive « DAMUN » : dispositions relatives au droit des contrats (chapitre II) N° Lexbase : N7927BYA, Lexbase Affaires, juin 2021, n° 680).

La Directive (art. 3 à 6) introduit d'abord des exceptions obligatoires au droit d'auteur afin de favoriser la fouille de textes et de données, les utilisations numériques d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel.

L'article 1er de l'ordonnance modifie les termes de l'exception jusque-là prévue au e de l'article L. 122-5 du CPI (N° Lexbase : L5286L9N). Cette exception, désormais définie au 12° du même article et à l'article L. 122-5-4 (N° Lexbase : L5288L9Q) concerne l'usage d'extraits d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle. La mise en œuvre de cette exception peut toutefois être écartée, en totalité ou pour certaines catégories d'œuvres seulement, dès lors qu'existent des licences autorisant les actes visés par l'exception.

Les articles 2, 7 et 11 de l'ordonnance étendent cette exception respectivement aux auteurs de logiciels, aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

L'article 1er de l'ordonnance transpose ensuite les exceptions consacrées aux articles 3 et 4 de la Directive n° 2019/790 relatives aux activités de fouille de textes et de données.

Les articles 2, 7 et 11 de l'ordonnance étendent identiquement ces exceptions respectivement aux auteurs de logiciels, aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

L'ordonnance transpose, enfin, l'exception instaurée par l'article 6 de la Directive à des fins de conservation du patrimoine culturel pour les logiciels et bases de données. Les articles 2 et 11 étendent le champ de cette exception, conformément à la Directive, aux auteurs de logiciels et aux producteurs de bases de données.

L'article 10 de l'ordonnance vise à garantir que la mise en œuvre de mesures techniques de protection ne saurait avoir pour effet d'empêcher le bénéfice des exceptions précitées.

L'article 7 de la Directive prévoit ensuite que les institutions du patrimoine culturel doivent bénéficier d'un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris par-delà les frontières, d'œuvres considérées comme indisponibles dans le commerce.

L'article 5 de l'ordonnance définit la notion d'œuvre indisponible (CPI, art. L. 138-1 N° Lexbase : L5297L93). S'agissant des œuvres indisponibles qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine culturel, l'ordonnance précise qu'elles peuvent être exploitées sur la base de licences délivrées par des organismes de gestion collective suffisamment représentatifs et étendues aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de ces organismes (CPI, art. L. 138-2 N° Lexbase : L5298L94). Les articles 8 (CPI, art. L. 211-8 N° Lexbase : L5304L9C) et 12 (CPI, art. L. 342-6 N° Lexbase : L5315L9Q) de l'ordonnance étendent ce mécanisme de licence aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

L'article 9 de l'ordonnance consacre en droit français le dispositif des licences collectives étendues et l'entoure de l'ensemble des garanties prévues par la Directive. Le recours aux licences collectives étendues n'est possible que dans les cas où l'exercice individuel et la gestion collective classique ne permettent pas d'apporter des réponses satisfaisantes au regard de l'ampleur de l'utilisation des œuvres.

La conclusion de licences collectives étendues est également prévue aux articles 4 et 6 en ce qui concerne l'exploitation des œuvres des arts visuels par les plateformes de partage de contenus, d'une part, et dans le cadre des travaux scientifiques publiés de manière ouverte sur internet, d'autre part.

Enfin, l'article 3 de l'ordonnance tire parti de la possibilité offerte par la Directive de mettre en œuvre des mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu pour modifier les dispositions issues de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (N° Lexbase : L2845IS8) afin d'assurer sa conformité avec les exigences tirées du droit de l'Union.

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