La lettre juridique n°886 du 2 décembre 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle en raison du défaut de mention de la date de transmission du dossier au CRRMP

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-15.574, F-B (N° Lexbase : A96617CS)

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[Brèves] Inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle en raison du défaut de mention de la date de transmission du dossier au CRRMP. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75039301-brevesinopposabilitealemployeurdelapriseenchargedelamaladieprofessionnelleenraisondu
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par Laïla Bedja

le 01 Décembre 2021

► Il résulte des articles L. 461-1 (N° Lexbase : L5957LCM), D. 461-29 (N° Lexbase : L0591LQX) et D. 461-30 (N° Lexbase : L0590LQW) du Code de la Sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission.

Les faits et procédure. Un salarié a déclaré, le 7 novembre 2013, une maladie prise en charge, le 3 juin 2014, par la caisse primaire d’assurance maladie, après avis d’un CRRMP.

Contestant l’opposabilité de cette décision, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour débouter l’employeur de sa demande, les juges du fond relèvent que par courrier du 10 mars 2014, réceptionné le 12 mars par l’employeur, la caisse l’a informé de la faculté dont il disposait de consulter le dossier. Ils retiennent notamment que le délai de dix-huit jours entre l’information de l’employeur et la transmission du dossier au comité est suffisant. Ils ajoutent que « la circonstance que le courrier susvisé n'ait pas fixé de date-butoir à la consultation par l'employeur est inopérant, et qu'elle est par ailleurs demeurée sans incidence sur l'exercice par l'employeur de ses droits, qui a procédé à la consultation dudit dossier dans les locaux de la caisse le 20 mars 2014 ».

Un pourvoi en cassation a alors été formé par l’employeur.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L’instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E17513BH), spéc. 4 - Information de la victime et de l'employeur du délai de la procédure.

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