Le Quotidien du 26 novembre 2021 : Élections professionnelles

[Brèves] Contestation de la validité d’un protocole préélectoral contraire à l’ordre public

Réf. : Cass. soc, 24 novembre 2021, n° 20-20.962, F-B (N° Lexbase : A78257CS)

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[Brèves] Contestation de la validité d’un protocole préélectoral contraire à l’ordre public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74756745-brevescontestationdelavaliditedunprotocolepreelectoralcontrairealordrepublic
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par Charlotte Moronval

le 01 Décembre 2021

► Un syndicat, qui, soit a signé un protocole préélectoral, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.

Faits et procédure. Une société et plusieurs syndicats signent un protocole d'accord préélectoral, dans le cadre de la mise en place d'un comité social et économique au sein de la société.

Le premier tour des élections s'est déroulé et les résultats ont été proclamés le même jour.

Un des syndicats saisit le tribunal judiciaire aux fins d'annuler le protocole d'accord préélectoral ainsi que le premier tour des élections des membres au CSE. L'employeur et les deux autres organisations syndicales représentées soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes, présentées par un syndicat ayant signé le protocole et participé aux élections en présentant des candidats sans réserve.

Pour déclarer recevable l'action du syndicat alors qu'il n'était pas contesté que le protocole d'accord préélectoral répondait aux conditions de validité fixées par l'article L. 2314-6 du Code du travail (N° Lexbase : L8504LG3), le tribunal judiciaire, après avoir constaté que le syndicat a signé le protocole d'accord et présenté des candidats lors du premier tour des élections sans émettre de réserves, retient que les demandes du syndicat sont fondées sur le fait que le protocole ne respecte pas un principe général du droit électoral.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Elle rappelle que, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

Lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

Pour en savoir plus : 

  • Revirement de jurisprudence. V. not. Cass. soc., 6 octobre 2011, n° 11-60.035, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6121HYD) et Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 14-60.123, F-D (N° Lexbase : A0445MZI)
    • V. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, Les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2085GAH).

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