La lettre juridique n°885 du 25 novembre 2021 : Droit pénal fiscal

[Brèves] Formalisme applicable dans la procédure de taxation en matière de contributions indirectes

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 20-82.300, F-B (N° Lexbase : A94617BZ)

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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Novembre 2021

La Chambre criminelle a donné, dans un arrêt du 17 novembre 2021, des précisions sur le formalisme applicable dans la procédure de taxation en matière de contributions indirectes.

Les faits :

  • l’unique associé et gérant d’une brasserie exerce une activité de production d'alcools et bénéficie du statut d'entrepositaire agréé ;
  • l'administration des douanes a réalisé des contrôles concernant la comptabilité matière, le stock physique de boissons et le respect des obligations déclaratives et de recensement des produits soumis à accise ;
  • l'administration des douanes a adressé par LRAR à la société un avis préalable de taxation et a invité le dépositaire agréé à présenter ses observations et produire tout justificatif sous un délai de 30 jours ;
  • l'administration des douanes a envoyé au gérant de la brasserie un procès-verbal de notification portant sur les infractions de manquants anormaux de whisky, de pastis et d'alcool surfin, défaut de tenue de registres de fabrication, de manipulation et de mise en bouteilles, fausses déclarations récapitulatives mensuelles et fausse déclaration annuelle d'inventaire ;
  • la proposition de transaction présentée par l'administration des douanes et droits indirects n'ayant pas été suivie d'effet, l'administration a fait citer le gérant et la société devant le tribunal correctionnel qui a annulé les procès-verbaux rédigés à la suite des contrôles, ainsi que la procédure douanière subséquente et la citation ;
  • l'administration des douanes a formé appel de cette décision.

En cause d’appel, les juges ont infirmé le jugement du tribunal correctionnel et rejeté les exceptions de nullité et de prescription élevées par la brasserie en énonçant qu’aucun texte normatif n’impose un formalisme dans la procédure de taxation en matière de contributions indirectes.

🔎 Principe. Aux termes de l’article L. 80 M du LPF (N° Lexbase : L6962LLG) :

  • en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration,
  • le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration ; il est invité à faire connaître ses observations.

⚖️ Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par le gérant et la société.

👉 En effet, d'une part, l'article L. 34 du LPF (N° Lexbase : L3136KW3), qui au contraire réglemente l'hypothèse de son absence, n'exige pas la présence du représentant légal de l'entrepositaire agréé dans les locaux duquel est effectué un contrôle au titre des contributions indirectes.

👉 D'autre part, si ce texte commande que la copie du procès-verbal établi lors des opérations soit transmise à l'occupant des locaux contrôlés, ni lui ni aucun autre texte n'impose que ce procès-verbal soit signé par l'entrepositaire agréé.

👉 Enfin, l'article L. 80 M du LPF précité, qui impose un échange contradictoire entre l'administration et le contribuable au cours de la procédure aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, n'implique pas que chacune des opérations effectuées par les agents des douanes en application des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi soit réalisée en présence de la personne contrôlée.

💡 Sur la procédure de rectification contradictoire en matière de contributions indirectes mise en place par l’article L. 80 M du LPF, rappelons que la Chambre criminelle a eu l’occasion de juger que « faute d’avoir eu connaissance des documents sur lesquels l’administration entendait fonder sa décision, le redevable n’avait pas pu faire valoir utilement ses observations avant que celle-ci n’établisse le procès-verbal d’infractions ». Ainsi, le principe du contradictoire n’est pas respecté lorsque le contribuable reçoit les documents sur lesquels l’administration fonde sa décision après l’établissement du procès-verbal d’infractions.

 

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