Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 20-20.746, F-B (N° Lexbase : A94797BP)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 29 Novembre 2021
► La caducité de l'ordonnance de non-conciliation, qui résulte de l'article 1113 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1638H4G), dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 (N° Lexbase : L3789GUU), affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance, ainsi que l'autorisation d'introduire l'instance, mais ne s'étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français, lesquelles, édictées préalablement à la tentative de conciliation, présentent un caractère autonome et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
En l’espèce, les époux s’étaient mariés le 7 janvier 1989 à Meknès (Maroc). Par un jugement du 17 juin 2010, confirmé par un arrêt du 17 mai 2011 devenu irrévocable, le juge marocain, saisi par l’époux, avait prononcé le divorce des époux.
Le juge aux affaires familiales, saisi en second par l’épouse, avait rejeté l'exception de litispendance par une ordonnance du 22 octobre 2009, ayant force de chose jugée. Faute d'assignation dans les délais impartis par l'article 1113 du Code de procédure civile, l'ordonnance de non-conciliation était devenue caduque.
L’ex-époux avait sollicité l'exequatur de la décision marocaine. Il faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Meknès le 17 mai 2011, reprochant à la cour d'appel, de s'être déterminée au regard d'une chose jugée rendue caduque par l'effet de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation et d'une situation de litispendance qui n'existait plus au jour où elle statuait.
L’argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée et approuve le raisonnement des conseillers d’appel. Selon la Haute juridiction, ayant relevé que l'ordonnance du 22 octobre 2009 avait rejeté l'exception de litispendance soulevée par l’époux au motif qu'en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la juridiction française était seule compétente, la cour en a exactement déduit que cette décision, passée en force de chose jugée, rendait irrecevable la demande d'exequatur de la décision de divorce prononcée par les juridictions marocaines.
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