Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 20-11.922, FS-B (N° Lexbase : A45047BG)
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par Marie Le Guerroué
le 08 Décembre 2021
► Pour les tranches expressément définies par l'article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d'avocats votants est dépassé.
Faits et procédure. Un avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline de la cour d'appel de Paris, hors Paris, avait sollicité, avec onze autres personnes physiques et morales, l'annulation des délibérations des différents conseils de l'Ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l'élection de son président pour les années 2013 et 2014. Les Ordres des avocats aux barreaux de Melun, du Val-de-Marne, de l'Essonne et de Meaux forment un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 novembre 2019, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-20.325, F-P+B N° Lexbase : A3453Q8E ; lire sur cette décision, Th. Vallat, Avocats : la composition du conseil régional de discipline peut être contestée en appel... mais pas n'importe comment, Lexbase Avocats, avril 2016 N° Lexbase : N2177BWK). Pour les Ordres des avocats aux barreaux précités, à défaut d'indication expresse contraire contenue à l'article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : Z11506PQ), qui fixe le nombre des membres des conseils de discipline des barreaux hors Paris proportionnellement au nombre d'avocats disposant du droit de vote dans chaque barreau, il y a lieu de considérer, en ce qui concerne les tranches supplémentaires de deux cents avocats au-delà de deux cents, que chaque tranche supplémentaire, même si elle est incomplète, doit donner lieu automatiquement à la désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
En cause d’appel. Or, pour annuler les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le barreau du Val-de-Marne, l'arrêt retient que le législateur a voulu raisonner par tranche complète et qu'il s'ensuit que la tranche supplémentaire doit comporter au moins deux cents avocats votants pour ouvrir droit à la désignation d'un représentant supplémentaire avec son suppléant.
Réponse de la Cour. La Cour répond au visa les articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : C30408SE) et 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Selon le premier de ces textes, le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 (N° Lexbase : C30338S7) est composé de représentants des conseils de l'Ordre du ressort de la cour d'appel ; aucun conseil de l'Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'Ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Selon le second, le conseil de l'Ordre désigne, pour siéger au conseil de discipline, un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf, deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf, trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents. Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
Cassation. En statuant ainsi, alors que, pour les tranches expressément définies par l'article 180 du décret précité, un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d'avocats votants est dépassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il annule les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, faites respectivement le 19 décembre 2013 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le 17 décembre 2013 par le barreau du Val-de-Marne.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure disciplinaire de la profession d'avocat, L'institution d'un conseil de discipline, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E35893RD). |
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