Réf. : CE 9° ch., 15 novembre 2021, n° 437813, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A82447BX)
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N9515BY3
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Novembre 2021
► Pour l'application de l’article 238 A du CGI, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration ;
► Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause ;
► Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Les faits :
🔎 Principe. Aux termes de l’article 238 A du CGI (N° Lexbase : L6051LM3), les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
La société Trouw France, qui exerce une activité de fabrication d'aliments piscicoles, a conclu le 30 mars 2007 avec la société néerlandaise Trouw Nutrition Russia BV et la société seychelloise Pitcorn Group Ltd, une convention tripartite confiant à cette dernière la mission de lui adresser des informations régulières sur le marché piscicole russe à des fins de prospection. Depuis l'année 2007, la société Trouw France cède la partie de sa production destinée au marché russe à la société Trouw Nutrition Russia BV, qui la revend elle-même à la société de droit russe Techkorm JV, laquelle est chargée de la distribution des produits français en Russie.
⚖️ Solution du Conseil d’État. Pour juger non déductibles en raison de leur caractère anormal les commissions versées par la société Trouw France à la société Pitcorn Group Ldt, la cour s'est fondée sur la circonstance que la société française n'intervient pas directement sur le marché russe et, par suite, que les prestations de la société seychelloise n'avaient aucune utilité pour elle.
👉 En statuant ainsi alors que cette seule circonstance n'était pas de nature à retirer aux prestations en litige leur caractère utile pour l'exploitation de la société Trouw France, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il suit de là que l'arrêt attaqué doit être annulé.
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