Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 452952, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82557BD)
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par Marie-Claire Sgarra
le 30 Novembre 2021
► Les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier, à concurrence de ceux donnant lieu à réduction d'impôt sur le revenu au sens et pour l'application de l'article 199 undecies C du CGI.
Les faits :
En l’espèce, la société, titulaire d'un permis de construire pour huit logements à usage d'habitation sur une même parcelle, ayant fait l'objet d'une modification valant division, a cédé les différents lots de ce programme à huit sociétés civiles immobilières, dont la SCI en cause au litige, à qui le permis de construire modificatif a été transféré par un arrêté du 20 mars 2015.
⚖️ Solution du Conseil d’État.
✔ La cour a relevé que, si les huit maisons à bâtir avaient fait l'objet d'un unique permis de construire et si le coût total du projet s'élevait à 2 606 400 euros, il n'était pas contesté que deux de ces maisons n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt, de sorte que le montant global du programme d'investissement immobilier placé sous ce régime ne s'élevait qu'à 1 954 800 euros, soit un montant inférieur au seuil de deux millions d'euros au-delà duquel le CGI subordonne son bénéfice à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du Budget.
👉 En en déduisant que le bénéfice de la réduction d'impôt n'était pas, en l'espèce, conditionné par l'obtention d'un tel agrément, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
✔ Le ministre soutient que la CAA aurait donné aux faits une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que les requérants pouvaient prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils sollicitaient alors même que, ainsi qu'elle l'avait relevé, la SCI n'était pas titulaire d'un permis de construire à la date du fait générateur de cette réduction.
👉 Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des investissements réalisés par voie de souscription au capital de sociétés serait subordonné à une telle condition, les dispositions de l'article 199 undecies C du CGI imposant seulement, à cet égard, que la souscription soit consacrée, pour au moins 95 % de son montant, au financement d'un investissement éligible et que son produit soit intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
💡 Pour l'appréciation du seuil d'investissements, il est tenu compte du coût total du programme immobilier. Ce principe a été posé par un arrêt du CE en date 13 avril 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 416360, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8874XLA) qui juge que « le seuil de deux millions d'euros doit être apprécié, non pas au regard des souscriptions au capital des sociétés, mais au regard du coût total du programme immobilier en vue duquel les souscriptions de parts ou d'actions de sociétés ont été réalisées. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier ». Cf. le BOFiP annoté, BOI-SJ-AGR-40 (N° Lexbase : X3830ALG). |
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