Lexbase Fiscal n°885 du 25 novembre 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] La quote-part de frais et charges de 12 % est incluse dans la notion d’impôt français correspondant

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 454105, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82587BH)

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[Brèves] La quote-part de frais et charges de 12 % est incluse dans la notion d’impôt français correspondant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74611289-breves-la-quotepart-de-frais-et-charges-de-12-est-incluse-dans-la-notion-dimpot-francais-corresponda
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par Marie-Claire Sgarra

le 19 Novembre 2021

La réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession.

Les faits. Une société demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance refusant d'abroger les paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs, publiés le 3 février 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 (N° Lexbase : X4905ALA), par lesquels celui-ci a fait connaître son interprétation des règles d'imputation, sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France, de l'impôt prélevé à l'étranger sur le produit de cessions de titres de participation.

🔎 Principes (CGI, art 219 N° Lexbase : L7448L8D) :

  • pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 % ;
  • ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 ;
  • une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

👉 Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice, les dispositions précitées doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.

⚖️ Solution du Conseil d’État. Par suite, en énonçant dans leur paragraphe n° 180, après avoir rappelé dans leur paragraphe n° 170 que certaines conventions fiscales bilatérales attribuent concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'État de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoient une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, qu'en l'absence d'imposition effective [en France] de la plus-value réalisée, aucune imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu'aucune double imposition ne peut être constatée, les commentaires administratifs attaqués méconnaissent la portée de la combinaison des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qu'ils ont pour objet d'éclairer.

 

 

 

 

 

 

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