Le Quotidien du 4 janvier 2013 : Fiscal général

[Brèves] Loi de finances pour 2013 : décision du Conseil constitutionnel et promulgation

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012 (N° Lexbase : A6288IZW) ; loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR)

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le 12 Janvier 2013

Le 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de la loi de finances pour 2013 (Cons. const., décision n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012 N° Lexbase : A6288IZW). La réforme de l'ISF est validée, sauf concernant l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas. De même, la création de la nouvelle tranche marginale de l'IR à 45 % est conforme (art. 3), mais pas en ce qui concerne les retraites dites "chapeau". L'article 9 de la loi de finances, soumettant les revenus de capitaux mobiliers au barème progressif, a été validé, mais sa rétroactivité écartée, car les personnes soumises au prélèvement libératoire en 2012 se sont déjà acquittées de l'impôt. De plus, le taux d'imposition des bons anonymes, porté de 75,5 % à 90,5 %, a été censuré. La rupture de l'égalité devant les charges publiques a été le fondement retenu par le Conseil constitutionnel pour invalider, aussi, une partie de l'article 11 de la loi, qui permet l'imposition au barème progressif des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. Censurés aussi, les articles 14 de la loi, qui conduisait, sans motif légitime, à ce que la transmission des immeubles soit exonérée de droits de succession ; 15, qui soumettait au barème progressif de l'IR les plus-values immobilières sur les terrains à bâtir ; et 73, en ce qu'il fixait à 18 000 euros et 4 % du revenu imposable le plafonnement des réductions d'impôt accordées au titre d'investissement outre-mer ou pour le financement en capital d'oeuvres cinématographiques. Classiquement, le Conseil a invalidé certains "cavaliers budgétaires", l'article 8 sur les dons des personnes physiques aux partis politiques ; l'article 44 sur les missions de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; l'article 95 sur le transfert des compétences de production de plants forestiers à la collectivité territoriale de Corse ; l'article 104 sur les travaux dans les zones pour lesquelles un plan de prévention des risques technologiques est approuvé. Mais les Sages de la rue de Montpensier ont surtout censuré l'article 12 de la loi, qui instituait la fameuse contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur les revenus d'activité excédant un million d'euros. Ainsi, il a été jugé que le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives, en ne tenant pas compte du foyer fiscal, mais des revenus perçus par chaque personne prise individuellement. La loi de finances pour 2013, amputée de ces quelques dispositions, dont certaines étaient très importantes et défendues par le Gouvernement actuel, a été promulguée le 30 décembre 2012 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 N° Lexbase : L7971IUR).

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