Le Quotidien du 4 janvier 2013 : Responsabilité

[Brèves] De la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Réf. : Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-27.538, FS-P+B (N° Lexbase : A1168IZB)

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le 12 Janvier 2013

Le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, institué et organisé par les articles L. 426-1 (N° Lexbase : L3490IS3) à L. 426-8 du Code de l'environnement, a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, y compris celle fondée sur les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil et celle fondée sur l'article 544 (N° Lexbase : L3118AB4) du même code et sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-27.538, FS-P+B N° Lexbase : A1168IZB). Dans cette affaire, des dégâts ayant été causés sur ses terres par des sangliers, un agriculteur avait saisi un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice du fait de l'existence aux abords de son terrain d'une réserve de chasse d'où provenait le gibier fouisseur en nombre excessif. Pour accueillir partiellement sa demande, la cour d'appel énonça, à tort, que si l'action en réparation du préjudice matériel constitué par les dégâts aux cultures engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil devait être déclarée irrecevable, en ce qu'elle n'avait pas été engagée dans les six mois du dommage, en revanche, s'agissant de la réparation de dégâts subis depuis 10 ans, l'action de l'agriculteur en responsabilité pour trouble de voisinage fondée sur l'article 544 du Code civil et l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil visant la réparation de son préjudice moral, demeuraient recevables. Ce faisant, elle violait les articles L. 426-1 à L. 426-8 du Code de l'environnement (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0465EXI).

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