Un arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la Cour de cassation mérite d'être signalé en ce qu'il confirme une ordonnance du premier président opérant une réduction d'honoraires en raison du consentement vicié de la cliente (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-28.822, F-D
N° Lexbase : A1065IZH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN). En l'espèce, Mme V. a confié à Me C., avocat, la défense de ses intérêts dans une instance en divorce en cours, ainsi que dans une instance pénale encours contre son mari, M. P., pour violences volontaires. Après avoir payé certaines sommes à l'avocat à titre d'honoraires sur le fondement de deux factures provisionnelles puis de deux reconnaissances de dettes, Mme V. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation, en invoquant un vice de son consentement l'ayant contrainte à payer, et en sollicitant une réduction des honoraires réclamés. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le premier président a fixé à une certaine somme le montant des honoraires et a ordonné à Me C. de restituer le trop perçu (CA Toulouse, 28 octobre 2011, n° 180/2011
N° Lexbase : A1983HZH). L'avocat s'est pourvu en cassation, mais en vain. En effet, la Cour énonce que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, par une décision motivée répondant aux conclusions a pu en déduire que, dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires réclamés, le consentement de la cliente avait été vicié -honoraires réglés sous une pression constitutive de contrainte morale et psychologique-, et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de rejeter la contestation formée par elle au motif que le paiement des sommes réclamées avait été effectué après service rendu, puis statuer comme il l'a fait sur le montant des honoraires.
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