Le droit de préférence de la victime sur le tiers payeur implique que la créance de ce dernier soit imputée sur le montant des indemnités allouées au titre du préjudice professionnel sans tenir compte du partage de responsabilité. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2012 (Cass. crim., 20 novembre 2012, 11-88.773 F-P+B
N° Lexbase : A1014IZL).
Dans cette affaire, l'arrêt d'appel attaqué, intervenu sur renvoi après cassation (Cass. crim., 15 avril 2008, n° 07-84.487
N° Lexbase : A1254IZH), a décidé de limiter le préjudice de la plaignante à recours, après déduction de la créance de la sécurité sociale et après application du partage de responsabilité. La Cour de cassation rappelle la règle de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4530IR9) selon laquelle la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie qu'elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. En clair, ce n'est qu'une seule fois la victime entièrement indemnisée que la Caisse va pouvoir bénéficier d'un règlement du tiers responsable. Or, en fixant le poste de préjudice de l'intéressé en déduisant la créance de la caisse du montant de son préjudice après partage de responsabilité, bien qu'elle ait été tenue de déduire la créance de l'organisme social du préjudice réel sans partage de responsabilité, la caisse ne pouvait alors exercer son recours que sur le reliquat, la Cour casse l'arrêt estimant que la cour d'appel a violé le droit de préférence de la victime (sur le principe du recours de la caisse contre le tiers responsable, cf l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9589ADI).
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