Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.855, F-D (N° Lexbase : A6811IW8)
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N4958BTS
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par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Rennes 1 (IODE - UMR CNRS 6262)
le 12 Janvier 2013
Résumé
Constitue une faute inexcusable de l'employeur le fait que ce dernier n'ait pas utilement pris la mesure des conséquences des objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement d'un salarié, dont la position hiérarchique le mettait dans une position délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise ; l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes |
I - Stress, accident cardiaque, faute inexcusable : des liaisons dangereuses
Depuis les arrêts "Amiante" de 2002, on sait que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur présente le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires. Au cas d'espèce, c'est donc sans surprise que, pour rejeter le pourvoi formé par les employeurs, la Cour de cassation souligne que les juges d'appel ont pu déduire à la fois la conscience du danger et l'absence de mesures adéquates pour préserver le salarié du risque auquel sa situation l'exposait. Il convient de revenir sur ces deux éléments constitutifs de la faute inexcusable.
Conscience du danger. La faute inexcusable ne peut être caractérisée que s'il est établi que l'employeur avait conscience du danger encouru par le salarié. Cette exigence, déjà présente sous l'empire de la précédente définition jurisprudentielle de la faute inexcusable (4), s'apprécie in abstracto. Par conséquent, peu importe que l'auteur de la faute n'ait pas eu une conscience effective du danger ; il suffit de démontrer qu'il aurait normalement dû avoir conscience de ce danger et ce à partir d'un faisceau d'indices (par exemple, des accidents antérieurs qui auraient dû l'alerter).
Dans le cas présent, les juges du fond ont constaté que le salarié concerné avait dû faire face à un accroissement patent de sa charge de travail au cours des années précédent son infarctus. Plus précisément, sur la base des éléments de fait recueillis et des attestations concordantes en sa possession, la cour d'appel a conclu que le salarié était confronté à une politique de surcharge, de pressions et "d'objectifs inatteignables" (notamment une augmentation de plus de 41 % du nombre de feuillets produits par le salarié sur les six derniers numéros mensuels ayant précédé l'infarctus dans un contexte de suppression importante d'effectif au cours des dernières années (5)). En d'autres termes, ce sont des pratiques managériales génératrices de stress auxquelles avaient eu recours les employeurs. Dès lors, ils auraient dû avoir conscience du danger auquel de telles pratiques exposaient les salariés puisqu'ils ne pouvaient "ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes".
De prime abord, cette affirmation forte semble logique, voire même inéluctable, puisque le stress est désormais identifié comme un facteur de risque psychosocial et que les effets sur la santé du stress au travail sont sur la place publique depuis plusieurs années. D'ailleurs, les partenaires sociaux européens se sont saisis de ces questions dès 2004 (6). Pour autant, l'affirmation selon laquelle l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress n'est pas totalement exempte de critiques.
En effet, à l'époque des faits (les années 2005 à 2007 pour l'essentiel), on en était à la phase "initiale" de prise de conscience de l'existence des risques psychosociaux au travail dont on avait l'intuition qu'ils pouvaient emporter des effets délétères sur la santé des salariés (7) et dont on cherchait avant tout à identifier les causes (8). Il ne faut, par exemple, pas oublier que le rapport "Nasse-Légeron" (9) ne date que de 2008 et qu'il mettait en évidence l'absence de "consensus dans l'identification des causes [... des] troubles liés au stress et à leurs possibles conséquences anxieuses ou dépressives" (10). D'une certaine façon, on a l'impression que les juges rendent leur décision à l'aune des connaissances actuelles (11).
L'impression est renforcée lorsqu'on concentre l'analyse sur les liens entre l'exposition au stress et le risque d'accident cardiovasculaire. Une troublante coïncidence dans le temps mérite d'être relevée. La décision est rendue le 8 novembre 2012, c'est-à-dire un peu moins de deux mois après que la revue The Lancet (12) a publié les résultats d'une étude menée par un consortium européen de recherche (13) sur le lien entre la survenue d'accidents cardiovasculaires ischémiques et le stress au travail. Or, cette étude -qui a exploité les données individuelles de près de 200 000 travailleurs- met en évidence que les personnes exposées au stress au travail ont un risque 23 % plus élevé de faire un infarctus que celles qui n'y sont pas exposées (14).
Absence d'adoption des mesures nécessaires. Une fois la conscience du danger établie ou présumée, la caractérisation de la faute inexcusable suppose que les employeurs se soient abstenus de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la survenance du risque. Dans l'espèce commentée, les juges du fond reprochent aux deux employeurs du salarié accidenté de n'avoir pas "utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés [...]".
Sur ce point, la décision présente une filiation certaine avec la logique de l'arrêt "Snecma" (15). Autrement dit, dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation du travail, l'employeur doit veiller à ce que les mesures adoptées n'aient pas pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Ici, les employeurs -qui devaient savoir que la méthode managériale retenue pouvait produire des effets pathogènes- auraient dû prendre en considération les facteurs de risques afin d'adopter des mesures adéquates de nature à préserver la santé des salariés.
Par ailleurs, la vigilance de l'employeur aurait dû spécialement se manifester à l'égard du salarié accidenté que sa "position hiérarchique mettait dans une position délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise". De façon implicite, les juges considèrent qu'il appartient aux employeurs d'être actifs en matière de prévention ; pour s'exonérer de leur responsabilité, ils ne peuvent arguer de l'absence "d'alerte" en provenance des salariés. Et, plus le degré de subordination est élevé, et plus ils doivent se montrer attentifs car moins le salarié est en position de lancer des "alertes".
II - Pratiques managériales génératrices de stress et obligation de sécurité : des liaisons en construction
Le second moyen développé par le pourvoi contestait, notamment, l'existence même d'une faute commise par les employeurs. Le 4° de ce moyen estime qu'il ne peut y avoir faute inexcusable que si une faute commise par l'employeur se trouve effectivement à l'origine de l'accident du salarié ; or, au cas d'espèce, le pourvoi considère que les juges du fond n'ont pas vérifié ce qu'il présente comme une condition préalable : la caractérisation d'une faute ayant eu un rôle causal dans la survenance de l'infarctus.
Caractère général de l'obligation de sécurité en présence d'une politique managériale génératrice de stress. La réponse de la Cour de cassation est lapidaire puisqu'elle approuve les juges du fond qui ont estimé que "l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié". L'affirmation revêt une grande importance lorsqu'est en cause le stress au travail dans la mesure où les effets sur la santé des situations de stress empruntent des formes et ont des degrés très différents d'une personne à l'autre. L'obligation de sécurité dans ce domaine ne suppose pas une action à destination des seuls salariés manifestant des signes de vulnérabilité. Peu importe que certains salariés supportent le stress sans "dommage", peu importe qu'il n'y ait pas eu de signes avant-coureurs, l'obligation de sécurité doit amener l'employeur à développer une démarche systématique et d'ensemble de prévention des risques pour la santé des politiques managériales génératrices de stress.
A partir de là, l'accident cardiaque dont a été victime le salarié constitue un manquement à l'obligation de sécurité dont la jurisprudence estime qu'il "a le caractère d'une faute inexcusable"... sous réserve d'établir la conscience du danger et l'absence de mesures nécessaires. Dès lors, on peut estimer que, pour les victimes, la principale difficulté ne sera pas d'obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable mais, en amont, celle du caractère professionnel de leur pathologie. La difficulté sera d'autant plus grande lorsque l'accident cardiaque survient en dehors des temps et lieu du travail.
A l'examen de la jurisprudence antérieure, on peut avoir l'impression d'un revirement. En effet, plusieurs décisions ont écarté la qualification de faute inexcusable alors des problèmes de santé liés au stress étaient en jeu. Mais, dans ces cas d'espèce, il s'agissait d'établir un lien de causalité entre une situation particulière génératrice de stress et l'accident du travail survenu au salarié (décès du salarié qui avait semble-t-il été confronté à un état de stress faisant suite à l'annonce d'un déplacement dans une région éloignée (16) ; syndrome dépressif pris en charge au titre des maladies professionnelles dont il était argué qu'il était dû à la souffrance morale au travail engendrée par les difficultés que devait surmonter le salarié compte tenu de son handicap pour continuer à remplir ses objectifs (17)). En réalité, à notre avis, il n'y a pas de contradiction entre la décision commentée et les arrêts antérieurs qui avaient écarté la faute inexcusable malgré une situation professionnelle stressante. En effet, il y aurait un distinguo à opérer selon que le stress est généré par une situation spécifique ou trouve son origine dans une politique managériale d'ensemble : dans le premier cas, il faut raisonner par rapport aux informations et aux signes avant-coureurs dont disposait l'employeur sur l'état de stress du salarié (18) ; dans la seconde hypothèse, il convient de vérifier que l'employeur a adopté une démarche générale de prévention du risque que le stress généré peut emporter sur les salariés pris dans leur ensemble.
Immixtion du droit de la santé au travail dans les conditions et l'organisation du travail. On se rappelle qu'en 2007 (19), la Cour de cassation a décidé que doit être soumis au CHSCT le dispositif d'évaluations annuelles qui devaient permettre une meilleure cohérence entre les décisions salariales et l'accomplissement des objectifs et pouvaient avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération. Pour justifier sa décision, la Chambre sociale avait mis en avant le fait que les modalités et les enjeux de l'entretien étaient manifestement de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail.
L'arrêt commenté présente, là aussi, une filiation avec cette célèbre décision de 2007. En effet, il s'agit bien d'appréhender le stress au travail, non pas dans sa dimension individuelle, mais dans sa dimension plus systémique. Il s'agit bien de remettre la question des conditions de travail au coeur des problématiques de santé au travail, d'interroger les facteurs organisationnels, les choix managériaux, spécialement ceux qui emportent intensification du travail et alourdissement des charges de travail. Sous cet angle, la décision commentée s'inscrit dans la mouvance de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait reconnu la faute inexcusable de Renault consécutivement au suicide d'un ingénieur du technocentre de Guyancourt (20). En effet, dans l'une et l'autre des espèces, les choix managériaux sont pointées du doigt dans des termes relativement proches : politique de surcharge, de pressions et d'objectifs inatteignables en 2012 ; culture de surengagement, maintien sur une longue durée des contraintes de plus en plus importantes pour parvenir à la réalisation des objectifs en 2011.
Certes, au cas présent, les pratiques managériales étaient visiblement totalement "déviantes", ce qui pourrait expliquer le caractère inédit de la décision rendue (21). Mais il convient sans nul doute de dépasser les circonstances de l'espèce et de tirer des enseignements plus généraux. Légitimement guidés par des objectifs de rentabilité et de compétitivité, les choix managériaux ne peuvent pour autant se désintéresser de leurs effets potentiels sur l'état de bien être des salariés car il en va de l'efficacité de l'entreprise. Ils ne peuvent pas davantage occulter les effets sur la santé qu'ils peuvent induire puisqu'on sait aujourd'hui que ces pratiques managériales génèrent du stress et rendent raisonnablement prévisible le risque de survenue de problèmes de santé (TMS, pathologies mentales du type dépression et anxiété ou encore troubles cardiovasculaires). Pour des raisons de sécurité juridique tant en droit du travail qu'en droit de la Sécurité sociale, l'employeur a tout intérêt à prendre conscience que "[son] obligation de sécurité [est] plus forte que [son] pouvoir de direction" (22). In fine, il s'agit d'appeler à une démarche anticipative visant à prévenir les risques a priori, de "ne plus attendre la réalisation du risque pour mettre en place un programme de prévention, mais [...] d'envisager son éventualité et, en fonction de la probabilité de le voir se réaliser et de sa potentielle gravité, d'établir une stratégie de prévention" (23). Le défi est de taille puisque l'organisation du travail, chasse gardée de l'employeur, est interpellée. Le relatif insuccès de la négociation d'entreprise sur le stress au travail pour les entreprises de plus de 1 000 salariés atteste des difficultés à négocier sur ce thème à la fois complexe et au coeur des prérogatives patronales (24).
Si l'arrêt commenté mérite attention, c'est bien parce qu'il reconnaît pour la première fois l'existence d'une faute inexcusable à l'occasion d'un accident cardiaque en lien avec le stress auquel était exposé le salarié. Mais, à notre sens, la logique qui sous-tend la décision pourrait davantage prospérer dans le champ des relations de travail, spécialement lorsque le salarié est déclaré inapte à son emploi en raison de son impossibilité physique, physiologique ou psychologique de faire face au stress généré par l'organisation du travail, les conditions de travail et/ou les pratiques managériales. A défaut pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre une démarche de prévention, on peut raisonnablement penser que le juge pourra en déduire le manquement à l'obligation de sécurité et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(1) V. l'éditorial de F. Girard de Barros, Le travail, c'est la santé ; rien faire c'est la conserver, La lettre juridique n° 505 du 15 novembre 2012 (N° Lexbase : N4463BTH).
(2) Dans un entretien accordé à la Semaine sociale Lamy, l'avocat du salarié précise que celui-ci avait été embauché en qualité de pigiste en 1990, était devenu rédacteur adjoint en 1994 et qu'il était rédacteur en chef depuis 1999. V. entretien avec Me Claude Katz, SSL n° 1562 du 3 décembre 2012, p. 12 et s..
(3) Stress dont la définition la plus courante est celle donnée, en 2002, par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (Agence de Bilbao) : "un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face".
(4) Celle qui avait été donnée dans l'arrêt "Dame veuve Villa" (Ch. réunies, 15 juillet 1941).
(5) Cette intensification de la charge de travail a d'ailleurs conduit le conseil de prud'hommes de Paris à reconnaître au salarié 1171 heures supplémentaires pour la période de janvier à août 2007.
(6) Accord-cadre européen sur le stress au travail du 8 octobre 2004. Ultérieurement, sera signé un accord cadre sur le harcèlement et la violence au travail le 26 avril 2007 (N° Lexbase : L4997IUM).
(7) Ainsi, dans sa partie introductive, l'accord-cadre européen sur le stress au travail du 8 octobre 2004 mentionne que "la lutte contre le stress au travail peut entraîner une plus grande efficacité et une amélioration de la santé et de la sécurité au travail, avec les bénéfices économiques et sociaux qui en découlent pour les entreprises, les travailleurs et la société dans son ensemble".
(8) Ainsi, l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 28 novembre 2008, étendu par un arrêté publié le 6 mai 2009 (N° Lexbase : L1970IEP), se donne notamment pour objet "d'augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail, par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants".
(9) Rapport au ministre du Travail de P. Nasse et P. Légeron sur La détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, La Documentation française, 2008.
(10) Rapport préc., p. 8.
(11) Voir notamment le rapport Gollac, Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtrise, rapport du collège d'expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, 2011. Ce rapport détaille les facteurs de risque au nombre desquels sont citées l'intensité du travail, les relations avec la hiérarchie, la violence interne, la soutenabilité du travail.
(12) Article mis en ligne le 14 septembre 2012 et publié dans la revue papier The Lancet le 27 octobre 2012, vol. 380, p. 1491. V. aussi Le Quotidien du médecin, n° 9158, 17 septembre 2012.
(13) Consortium européen IPD-WORK (Individual-Participant-Data Meta-analysis in Working Populations) auquel étaient parties prenantes, côté français, l'INSERM (via l'unité 108, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, Villejuif) et l'Université de Versailles-Saint Quentin.
(14) D'après Marcel Goldberg, l'un des chercheurs de l'INSERM ayant pris part à cette étude, "sur les 100 000 à 120 000 infarctus survenant en France chaque année, cela correspondrait tout de même à environ 3 400 à 4 000 accidents imputables à ce facteur de risque [stress au travail]".
(15) Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3292D73), Bull. civ. V, n° 46.
(16) Cass. civ. 2, 3 juin 2012, n° 09-65.552, FS-D (N° Lexbase : A2243EYQ).
(17) Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-13.984, F-D (N° Lexbase : A3834EXB).
(18) Hors du cadre juridique de la faute inexcusable, le rapport "Nasse-Légeron" souligne que, "du fait de leur caractère spécifique, les troubles liés aux violences, aux harcèlements ou au stress post traumatique posent sans doute moins de problème d'identification de leur cause, ce qui permet de poser plus clairement le problème de la responsabilité juridique éventuellement engagée [...]", rapport préc., p. 8.
(19) Cass. soc. 28 novembre 2007, n° 06-21.964, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9461DZG), Bull. civ. V, n° 201.
(20) CA Versailles, 5ème ch., 19 mai 2011, n° 10/00954 (N° Lexbase : A0786HSW, v. nos obs., Reconnaissance de la faute inexcusable de Renault dans le suicide d'un salarié : un arrêt d'appel précurseur en matière de risques psychosociaux, Lexbase Hebdo n° 443 du jeudi 9 juin 2001 - édition sociale (N° Lexbase : N4211BSR).
(21) Cela explique également la condamnation de l'employeur par la justice prud'homale pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude du salarié ayant été considérée comme la conséquence de faits de harcèlement moral. V. entretien avec Me Claude Katz, avocat du salarié, SSL n° 1562 du 3 décembre 2012, p. 12 et s..
(22) V. les obs. de Ch. Radé, L'obligation de sécurité de l'employeur plus forte que le pouvoir de direction, Lexbase Hebdo n° 297 du 20 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4384BE4).
(23) B. Dorémus, Penser la relation " santé-travail ". Remarques sur l'émergence d'un nouveau paradigme, RDSS n° 4/2012, p. 706.
(24) V. Prévention des risques psychosociaux. Analyse des rapports signés dans les entreprises de plus de 1000 salariés, DGT, avril 2011.
Décision
Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.855, F-D (N° Lexbase : A6811IW8) Rejet, CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 30 juin 2011, n° 10/05831 (N° Lexbase : A5982HXT) Textes visés : néant Mots-clés : stress, faute inexcusable, pratiques managériales, obligation de sécurité Liens base : (N° Lexbase : E4546EXN) |
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