Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 20-19.278, FS-B (N° Lexbase : A331249K)
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N9169BYA
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par Vincent Téchené
le 28 Octobre 2021
► Sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.
Faits et procédure. Deux propriétaires d’un immeuble ont donné à bail des locaux commerciaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing. Après avis de la commission de sécurité communale, le maire a ordonné la fermeture au public de l’établissement. Invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, le liquidateur judiciaire du locataire a assigné les bailleurs en résolution judiciaire du bail commercial, en restitution des loyers perçus et en indemnisation de divers préjudices.
Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande de résolution judiciaire du bail (CA Rouen, 23 janvier 2020, n° 18/05384 N° Lexbase : A02323GP).
Pourvoi. Il contestait, d’une part, que la cour d’appel ait pu exonérer les propriétaires de tout manquement à leur obligation de délivrance, au motif qu’il ne démontrait pas que le désordre affectant la charpente de l’immeuble donné à bail existait antérieurement à la conclusion du bail.
Il soutenait, en outre, qu’il appartient au bailleur, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle énonce en premier lieu que sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.
Or, elle constate que, d’une part, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail. D’autre part, elle a constaté que le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d'une difficulté liée à l'état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.
Dès lors, pour la Haute juridiction, elle a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'obligation pour le locataire de prévenir le bailleur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E3591AG4). |
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