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par Catherine Marie, Professeur émérite de La Rochelle Université, Membre du CEJEP (EA 370), Assesseur près le tribunal pour enfants de La Rochelle
le 08 Novembre 2021
Mots-clés : Code de la justice pénale des mineurs • discernement • jugement sur la culpabilité • mise à l’épreuve éducative • audience de prononcé de la sanction • juge des enfants • tribunal pour enfants
Le 30 septembre 2021, l’ordonnance du 2 février 1945 [1] relative à l’enfance délinquante a été abrogée et le Code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur après plusieurs reports. La partie législative du code a été adoptée par une ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 [2]. Ensuite, la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 [3], a ratifié la partie législative du code, après un débat parlementaire fructueux à l’origine d’ajouts et de modifications importantes. La partie réglementaire du code est issue de deux décrets n° 2021-682 et n° 2021-683 du 27 mai 2021 [4], suivie de la circulaire d’application du code du 25 juin 2021 [5].
Partant du constat de l’inadaptation de l’ordonnance de 1945 aux besoins actuels, de son manque de lisibilité à la suite de ses multiples modifications, des délais de jugement estimés trop longs [6], cette réforme ambitieuse poursuit les objectifs suivants : simplification de la procédure, accélération du jugement, renforcement de la prise en charge des mineurs et amélioration de la prise en compte des victimes [7].
L’entrée en vigueur du nouveau code opère des modifications importantes en la matière. S’il reprend un certain nombre de dispositions antérieures et intègre des solutions jurisprudentielles, il contient également plusieurs nouveautés, comme la présomption de discernement des mineurs à partir de treize ans, la réorganisation des mesures éducatives, l’indemnisation rapide des victimes et surtout la généralisation de la césure pénale, mesure phare de la réforme.
L’application dans le temps des dispositions du CJPM
I. Le droit pénal de fond des mineurs
A. Fixation d’un âge pivot pour le discernement du mineur
1) La mise en place d’une double présomption.
2) Les critères d’appréciation de la capacité de discernement
B. Réaménagement des mesures éducatives et légères retouches des peines
1) La réorganisation des mesures éducatives
a. Le regroupement binaire des mesures éducatives.
b. L’avertissement judiciaire
c. La mesure éducative judiciaire : une mesure de suivi éducatif unique et modulable
d. La mesure éducative judiciaire provisoire
2) Des peines modifiées à la marge
a. Trois nouveautés
b. Le principe général de cumul des mesures éducatives entre elles et avec les peines
II. La procédure pénale applicable au mineur
A. La mise en mouvement de l’action publique à l’égard d’un mineur
1) Le schéma général des poursuites en matière de délits et de contraventions de 5ème classe
2) La simplification des modes de saisine de la juridiction pour mineurs
a. La saisine du JE ou du TPE par convocation (CJPM, art. L. 423-7, 1°)
b. La saisine du JE ou du TPE par un procès-verbal de défèrement (CJPM, art. L. 423-7, 2°)
B. La phase de jugement du mineur
1) La procédure de droit commun : La mise à l’épreuve éducative
a. Le jugement sur la culpabilité
b. La période de mise à l’épreuve éducative
c. L’audience de prononcé de la sanction
2) L’exception au schéma procédural de principe : la procédure de jugement en audience unique
a. Sur décision du procureur de la République
b. Sur saisine par ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
c. Sur décision de la juridiction saisie.
L’application dans le temps des dispositions du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM)
Faisant preuve de pragmatisme, l’article 10 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (N° Lexbase : L2043LSH) [8] pose plusieurs règles. Dérogeant au principe de l’application immédiate des lois de procédure (C. pén. art. 112-2 N° Lexbase : L0454DZT), le principe est que les poursuites engagées avant l’entrée en vigueur du code, c'est-à-dire jusqu'au 29 septembre 2021, se poursuivent sous le régime de l’ordonnance de 1945. Corrélativement, les poursuites engagées après l’entrée en vigueur du nouveau code, c'est-à-dire à compter du 30 septembre 2021, sont soumises au nouveau code et cela quelle que soit la date des faits (notamment la procédure de mise à l’épreuve éducative). Cela signifie que les audiences du TPE mélangeront des dossiers pour lesquels l’ordonnance de 1945 est applicable et des dossiers pour lesquels le CJPM est applicable, jusqu’à ce que tous les dossiers relevant de l’ordonnance de 1945 soient jugés. En revanche, s’appliquent immédiatement quelle que soit la date d’engagement des poursuites, les dispositions du CJPM relatives aux mesures éducatives prononcées tant en phase présentencielle (MEJP) qu’en phase sentencielle (MEJ et avertissement judiciaire), à titre de sanction [9] ainsi que les mesures de sûreté [10] lorsqu’elles sont plus favorables aux mineurs à l’encontre desquels ces poursuites sont engagées (Ordonnance du 11 septembre 2019, art. 10, al. 2). Pour les autres dispositions de fond, seul le texte plus doux pourra rétroagir (C. pén. art. 112-1, al. 3 N° Lexbase : L2215AMY), ce qui sera le cas, par exemple, de la présomption d’absence de capacité de discernement des mineurs de moins de 13 ans.
L'objet de ce code est, d'après son article préliminaire, de régir « les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte dans leur intérêt supérieur l'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». La parenté de cet article préliminaire avec le principe fondamental reconnu par les lois de la République tel que dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 [11] est évidente.
Le CJPM comprend ensuite un titre préliminaire reprenant les principes généraux, tant de droit pénal que de procédure pénale, applicables aux mineurs [12]. Il est suivi de sept livres consacrés respectivement aux sanctions encourues, aux acteurs, aux différentes phases de la procédure et enfin, aux dispositions relatives à l'outre-mer [13].
Les grandes lignes de ce nouveau Code de la justice pénale des mineurs, qui s’inscrit entre « héritage et modernité » [14], peuvent être présentées en distinguant le droit pénal de fond (I) de la procédure (II).
I. Le droit pénal de fond des mineurs
Concernant le droit substantiel des mineurs, on constate que, si la codification ne s’est pas faite à droit constant, les équilibres ne sont pas pour autant bouleversés. C’est donc plus de confirmation, de réorganisation, de réaménagement qu’il s’agit. Ainsi, le CJPM reprend certaines règles déjà connues de l'ordonnance du 2 février 1945, énonce en les précisant différents principes généraux, notamment celui de la primauté de l’éducatif sur le répressif, mais surtout fixe un âge de discernement pour la responsabilité des mineurs (A) et procède à un réaménagement des mesures éducatives et à de légères retouches des peines (B).
A.Fixation d’un âge pivot pour le discernement du mineur
La mise en jeu de la responsabilité pénale d'un mineur est, comme pour les majeurs, subordonnée à l'existence du discernement au moment des faits (C. pén., art. 122-8 N° Lexbase : L3168LS7 et CJPM, art. L. 11-1 N° Lexbase : Z03791TA). Le CJPM laisse inchangées les règles posant l’interdiction du prononcé de peines pour les moins de 13 ans (CJPM, art. L. 11-4 N° Lexbase : Z87869RP) de même que le principe d’atténuation qui bénéficie aux mineurs selon leur âge (CJPM, art. L. 121-5 N° Lexbase : Z87991RP à L. 121-7 N° Lexbase : Z87995RP). La nouveauté du CJPM est de fixer un seuil de discernement pour la responsabilité pénale du mineur [15], ce qui met ainsi la France en accord avec la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, art. 40-3 [16]) et lui permet de rejoindre sur ce point la plupart des pays européens.
1) La mise en place d’une double présomption.
La présomption de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans. Aux termes de l’article L. 11-1 du CJPM, les mineurs de moins de 13 ans [17] sont présumés dépourvus de discernement [18]. Cette présomption a des effets à tous les stades de la procédure [19].
Corrélativement, le mineur âgé d’au moins 13 ans est présumé discernant.
Il s’agit de présomptions réfragables qui peuvent être renversées en apportant la preuve que le premier est discernant et, qu’en revanche, le second ne l’est pas.
2) Les critères d’appréciation de la capacité de discernement
Afin d’aider les magistrats dans leur appréciation, le CJPM précise qu’ « Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure dont il fait l’objet » (CJPM, art. L. 11-1, al. 3). Si les exigences de compréhension et de volonté reprennent, à quelques nuances près, celles posées par la Cour de cassation dans l’arrêt « Laboube » [20], celle d’aptitude à la compréhension du sens de la procédure pénale par le mineur [21] laisse perplexe. D’une part, elle n’est pas exigée pour les majeurs et, d’autre part, on voit mal comment elle pourra être appréciée et au vu de quels critères.
De manière plus pragmatique l’article R. 11-1 du CJPM (N° Lexbase : Z81198TD) précise que la capacité du mineur pourra découler par exemple de ses déclarations, de son entourage familial, scolaire, des éléments de l’enquête, des circonstances de commission des faits, d’une expertise ou d’un examen psychiatrique ou psychologique. Un jeune de 11 ou 12 ans pourra ainsi être déclaré discernant et dans ce cas, il pourra faire l’objet de poursuites pénales, sera jugé par le juge des enfants (CJPM, art. L. 231-2 N° Lexbase : Z88051RP et L. 231-3 N° Lexbase : Z88053RP a contrario) et seule une mesure éducative pourra être prononcée (CJPM, art. L. 11-4 N° Lexbase : Z87869RP). À l'opposé, le mineur âgé de plus de 13 ans au moment des faits est traité comme le majeur, s'agissant de la condition de discernement, et devra, pour échapper à la responsabilité pénale, renverser la présomption de discernement, notamment en établissant l'existence d'un trouble ayant aboli, donc fait disparaître complètement, son discernement au moment des faits (C. pén., art. 122-1 N° Lexbase : L9867I3T).
Finalement, l’âge de 13 ans fixé par l’ordonnance ne changera pas la face de la justice pénale des mineurs dans la mesure où il s’agit plus de la consécration d’une certaine pratique que d’une véritable nouveauté.
Importance du rôle des avocats. Concernant le discernement, les avocats doivent déposer des conclusions, ce qu’ils ne faisaient pas jusque-là. La question devra être posée principalement lors du défèrement mais également lors de l’audience de culpabilité. |
B. Réaménagement des mesures éducatives et légères retouches des peines
Le régime des mesures éducatives et des peines applicables aux mineurs auteurs d'une infraction est prévu par les articles L. 111-1 et suivants du CJPM (N° Lexbase : Z03835TA) qui refondent et simplifient les premières par rapport au régime issu de l'ordonnance du 2 février 1945 qui distinguait mesures éducatives, sanctions éducatives [22] et peines. L’un des objectifs du CJPM est de mettre fin à l’empilement et à l’éparpillement des mesures prononcées à l’encontre d’un même mineur afin de leur redonner de la lisibilité et de la cohérence. Les peines, quant à elle, restent quasiment inchangées. De manière plus générale, les nouvelles dispositions visent à « diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants ».
1) La réorganisation des mesures éducatives
a. Le regroupement binaire des mesures éducatives.
À la quinzaine de mesures éducatives de l’ordonnance de 1945, le CJPM en propose deux. Ceci étant, cette cure de minceur se révèle en trompe-l’œil, dans la mesure où on retrouve quasiment toutes les anciennes, mais organisées différemment. Disparaît la liberté surveillée, « la doyenne » des mesures, de même que « la remise à parents ». Le CJPM supprime en apparence les sanctions éducatives (Ordonnance n° 45-174, du 2 février 1945, art. 2, al. 2).
Deux mesures éducatives sont encourues par un enfant ou un adolescent à titre de sanction : l'avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire (CJPM, art. L. 111-1). Le cas échéant, pourra être prononcée une déclaration de réussite éducative, sorte de sanction positive (CJPM, art. L. 111-6, al. 2 N° Lexbase : Z87913RP) ou une dispense de mesure éducative (CJPM, art. L. 111-6, al. 3).
Afin de déterminer la mesure éducative ou la peine la plus adaptée à la personnalité du mineur, le champ d’investigation éducative est renforcé par la généralisation du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE ; CJPM, art. L. 322-2 N° Lexbase : Z88105RP et L. 322-3 N° Lexbase : Z88107RP) et le recours plus fréquent à la mesure judiciaire d’investigation éducative [23] qui devient obligatoire dans les procédures d’information judiciaire (MJIE ; CJPM, art. L. 322-7 N° Lexbase : Z88115RP).
Il faut préciser, d’une part, que les décisions prononçant ces mesures sont exécutoires par provision (CJPM, art. L. 111-4 N° Lexbase : Z87909RP), et que, d'autre part, ces mesures éducatives ne peuvent constituer le premier terme de la récidive (CJPM, art. L. 111-6), malgré la déclaration de culpabilité. Le cumul entre mesure éducative et peine est encadré par l'article L. 111-3 du CJPM (N° Lexbase : Z03831TA).
b. L’avertissement judiciaire
Il est le résultat de la fusion-absorption, dans le sens d’une modernisation, de la remise à parents et de l’avertissement solennel. Sa forme est libre et il peut être prononcé par toute juridiction jugeant un mineur et de manière cumulative avec une mesure éducative judiciaire qui ne pourra alors comporter que le module de réparation (CJPM, art. L. 111-2 (N° Lexbase : Z87905RP). S'il a déjà été prononcé à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction, l'avertissement judiciaire peut encore être prononcé, mais ne peut l'être seul et doit donc au moins être accompagné d'une mesure éducative judiciaire.
c. La mesure éducative judiciaire : une mesure de suivi éducatif unique et modulable
La nouvelle mesure éducative judiciaire unique [24], qui regroupe les multiples dispositifs existants, peut être prononcée à tous les stades de la procédure. Elle peut être prise à titre de sanction, dans le cadre de l’audience sur la sanction ou, le cas échéant, de l’audience unique [25], mais également tout au long de la procédure précédant cette audience (mesure éducative judiciaire provisoire). Elle peut être prononcée pour toutes les infractions en dehors des contraventions des quatre premières classes.
Objectif. La MEJ vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins (CJPM, art. L. 112-1 N° Lexbase : Z87919RP).
Durée. En principe, la MEJ est prononcée pour une durée maximale de 5 ans [26] (CJPM, art. L. 112-4, al. 1er N° Lexbase : Z87925RP). Elle peut être prononcée même si l’intéressé est devenu majeur au jour de la décision mais prend fin au plus tard quand il atteint 21 ans [27] (CJPM, art. L. 112-4, al. 2).
Contenu. Elle consiste en un « accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale » (CJPM, art. L. 112-2, al. 1er N° Lexbase : Z03827TA). Elle remplace notamment l’ancienne mesure de liberté surveillée.
Cet accompagnement éducatif qui constitue le socle commun à toutes les MEJ, peut ne comporter aucun module mais peut aussi s’accompagner le cas échéant sur proposition du service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du prononcé d’un ou de plusieurs modules (CJPM, art. L. 112-2, 1° et 4°) cumulables destinés à individualiser le travail éducatif et répondre à des besoins identifiés et spécifiques du mineur (CJPM, art. D. 112-4 N° Lexbase : Z87925RP). Peuvent s’y agréger également des « mesures satellites » [28] sous la forme d’interdictions ou d’obligations (CJPM, art. 112-2, 5° à 7° et 8° et 9° pour la MEJ). La MEJ se présente donc comme une espèce de boîte à outils à la disposition du juge. Elle a vocation à évoluer dans le temps en fonction des évolutions du mineur ou des difficultés rencontrées dans son exécution. Elle peut accompagner le prononcé d’une peine ou d’un avertissement judiciaire dans le respect des règles de cumul (CJPM, art. L. 112-1).
Insérer. Le module d’insertion (CJPM, art. L. 112-5, 1° N° Lexbase : Z87931RP) consiste en une prise en charge pluridisciplinaire continue, collective en journée aux fins d’insertion sociale, scolaire et professionnelle, adaptée aux besoins du mineur. Il se présente comme une mesure intermédiaire entre le milieu ouvert et un placement, notamment préconisée pour accompagner les fins de placement, les retours au domicile, les sorties de détention. Il peut également consister en un accueil de jour [29] (CJPM, art. L. 112-6 N° Lexbase : Z87933RP) d’une durée maximum d’un an. Au sein de ce module insertion, un placement est également possible, soit en internat scolaire [30] (CJPM, art. L. 112-5, 2°) soit dans un établissement habilité d’enseignement ou de formation (CJPM, art. L. 112-5, 3°).
Réparer. Le module de réparation (CJPM, art. L. 112-5, 2°) consiste en une activité d’aide ou de réparation [31] à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité mais aussi en une activité de médiation [32] entre le mineur et la victime (CJPM, art. L. 112-8 N° Lexbase : Z87939RP). On retrouve ici les objectifs d’amélioration de la prise en compte des victimes, de responsabilisation du mineur et d’apaisement des relations sociales. La justice restaurative devient d’ailleurs un principe général de la justice pénale des mineurs (CJPM, art. L. 13-4 N° Lexbase : Z87895RP). La durée de ce module ne peut excéder un an. Sa mise en œuvre peut être confiée à la PJJ ou à un service ou une personne habilitée (CJPM, art. L. 112-9 N° Lexbase : Z87941RP). L’activité d’aide ou de réparation directe à l’égard de la victime, de même que la médiation, nécessitent l’accord de celle-ci (CJPM, art. L. 112-10 N° Lexbase : Z03819TA).
Soigner. Le module de santé (CJPM, art. L. 112-5, 3°) peut consister soit en une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins, soit en un placement [33] dans un établissement médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exclusion d'un service de psychiatrie [34] (CJPM, art. L. 112-11 N° Lexbase : Z87947RP). Cette exclusion des services de psychiatrie semble malvenue dans la mesure où l'un des objectifs affichés de la mesure éducative judiciaire est l'accès du mineur aux soins, sans distinction, alors que l'une des causes déterminantes du passage à l'acte infractionnel peut résider dans une maladie mentale, telle que la toxicomanie ou la cleptomanie, qui n'a pas nécessairement aboli le discernement et qui n’entraîne donc pas une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou l'accès aux soins psychiatriques sous contrainte.
Placer. Le module de placement (CJPM, art. L. 112-14 N° Lexbase : L3003L8Q) au sein duquel on retrouve l’ensemble des placements actuels permet de confier le mineur à un membre de sa famille ou à une personne digne de confiance, au service d’aide sociale à l’enfance, à un établissement du secteur public de la PJJ ou à une institution ou un établissement éducatif privé habilité (CJPM, art. L. 112-14). Il ne pourra jamais intervenir dans un centre éducatif fermé [35]. Le placement, qui peut être renouvelé, est prononcé par une ordonnance qui détermine le lieu de placement, en fixe la durée qui ne peut excéder un an et les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents. Quand il a été prononcé à l’égard d’un mineur, il ne peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé qu’avec son accord (CJPM, art. L. 112-15, al. 3 N° Lexbase : Z03810TA). La question se pose du cruel déficit de moyens de la PJJ et de lieux de placements éducatifs. On peut déplorer que seuls des centres éducatifs fermés soient créés (une vingtaine) alors qu’il s’agit souvent de la dernière marche avant l’incarcération.
Interdire et obliger. Qualifiées de « modules satellites » ou « clandestins », les interdictions et obligations (CJPM, art. 112-2, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°) reprennent le contenu des anciennes sanctions éducatives de l’ordonnance de 1945. L’objectif demeure identique, à savoir renforcer le cadre éducatif. Elles se distinguent des obligations d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis probatoire dans la mesure où leur non-respect ne peut entraîner une révocation ou une incarcération du mineur. Leur non-respect pourra cependant être pris en compte pour modifier le contenu de la mesure, déterminer le choix de la sanction ou avancer la date de prononcé de celle-ci.
Interdire. Trois types d’interdictions peuvent être prononcées quel que soit le stade du prononcé de la mesure (CJPM, art. L. 112-2, 5°, 6°, 7°): interdiction de paraître pour une durée maximum de un an dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux de résidence habituelle du mineur ; interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée maximum d’un an ; interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux, pour une durée de six mois maximum (sorte de couvre-feu).
Obliger. Le CJPM prévoit deux obligations : confiscation et stage (CJPM, art. L. 112-2, 8° et 9°). La confiscation, sanction éducative et peine dans l’ordonnance de 1945, consiste dans l’obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit [36]. L’obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, a quant à lui, pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi [37]. Les obligations peuvent être prononcées uniquement dans le cadre d’une MEJ (prononcée à titre de sanction) et non dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP, v. infra). En raison de leur caractère coercitif, seuls les mineurs de plus de dix ans encourent une mesure éducative judiciaire comportant l’une ou plusieurs des interdictions et obligations mentionnées aux 5° à 9° de l’article L. 112-2 (CJPM, art. L. 112-3, al. 2).
Le suivi de la MEJE est placé sous le contrôle du juge des enfants (CJPM, art. L. 611-1 N° Lexbase : Z03822TA). Le contenu de la mesure est modulable en fonction des besoins et de l’évolution du mineur. Le juge des enfants pourra à tout moment en modifier les modalités et le contenu ou en donner mainlevée. Le service de la PJJ est en charge de la mesure (CJPM, art. D. 112-1 N° Lexbase : Z09397TE). Une mesure commune à différentes procédures pourra être prononcée dès lors qu’elles concernent un même mineur.
d. La mesure éducative judiciaire provisoire
Le dispositif est proche de celui de l’ordonnance de 1945 qui prévoyait plusieurs mesures éducatives provisoires avant jugement [38] mais le CJPM enrichit la palette offerte au juge. La mesure éducative est qualifiée de provisoire chaque fois qu’elle est prononcée avant le jugement sur la sanction (CJPM, art. L. 323-1, al. 1er N° Lexbase : Z03968TA). Elle peut ainsi être prononcée entre la commission des faits et le jugement sur la culpabilité et/ou entre le jugement sur la culpabilité et le jugement sur la sanction. Elle peut aussi être prononcée dans le cadre de l’instruction. Elle peut être prononcée même si l’intéressé est devenu majeur au jour où elle est prononcée avec la limite de 21 ans (CJPM, art. L. 323-3 N° Lexbase : Z88131RP). La MEJP est prononcée après audition du mineur assisté d’un avocat et de ses représentants légaux (CJPM, art. L. 323-2, al. 1er N° Lexbase : Z03965TA). Les décisions prononçant la MEJ sont exécutoires par provision et susceptibles d’appel, ce qui risque de multiplier les recours.
Le contenu limité de la MEJP par rapport à la MEJ. Même si sont exclues de son champ d’application la confiscation et l’obligation de suivre un stage de formation civique (CJPM, art. L. 112-2, 8° et 9°), ce dernier reste large puisque toutes les autres modalités de la MEJ sont ouvertes (CJPM, art. L. 323-1, al. 2 N° Lexbase : Z03968TA) et peuvent être prononcées alternativement ou cumulativement ou consister dans le placement du mineur auprès d’un service de l’ASE (CJPM, art. L. 323-1, al. 3). Elle peut se cumuler avec une MJIE et toutes les mesures de sûreté. En cas de respect des mesures ordonnées, à l’issue de la période de mise à l’épreuve éducative, la juridiction pourra prononcer une mesure de réussite éducative.
2) Des peines modifiées à la marge
a. Trois nouveautés.
La première concerne la suppression de la procédure d’ajournement dans la mesure où la généralisation de la procédure de mise à l’épreuve éducative lui enlève une grande partie de son intérêt [39].
La deuxième a trait à la possibilité pour le tribunal de police de prononcer des peines complémentaires, telles une peine de stage ou encore la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (CJPM, art. L. 121-3, 3° N° Lexbase : Z03884TA, C. pén., art. 131-16 N° Lexbase : L7584LPL).
La troisième, certainement la plus importante, sujette à réserves, permet le prononcé de certaines peines par le JE seul en audience de cabinet : confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction, stage et TIG (CJPM, art. L. 122-1, al. 1er). Quand le JE décide de statuer en audience unique, il ne peut prononcer une peine qu’à la condition de l’existence d’un antécédent éducatif (CJPM, art. L. 521-2, al. 2 N° Lexbase : Z88399RP). Le régime de ces peines est plus protecteur dans la mesure où le CJPM a pris le soin de préciser, d’une part, l’inapplicabilité du recours au consentement différé du mineur dans le cas du prononcé d’un TIG (CJPM, art. L. 122-1, al. 2) et, d’autre part, pour l’ensemble des peines, l’impossibilité pour le JE de fixer une durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende en cas d’inexécution (CJPM, art. L. 122-1, al. 2 ; L. 122-4 N° Lexbase : Z88005RP et L. 122-5, al. 2 N° Lexbase : Z88007RP). De nouvelles poursuites seront donc nécessaires afin d’aboutir à de l’emprisonnement en cas d’inexécution.
b. Le principe général de cumul des mesures éducatives entre elles et avec les peines
Le principe de l’option et non du cumul des voies éducatives et répressives qui gouvernait l’ordonnance de 1945, découlant directement de la primauté de l’éducatif sur le répressif, déjà bien entamé par des lois successives, est formellement abandonné par le Code de la justice pénale des mineurs [40] (CJPM, art. L. 11-3 N° Lexbase : Z87867RP). D’une part, de larges possibilités de cumul et de combinaisons des mesures éducatives entre elles sont ouvertes sous la réserve de l’existence de cumuls limités ou contraints (CJPM, art. L. 111-2). D’autre part, le cumul est général entre les mesures éducatives et les peines (CJPM, art. L. 111-3). Il serait dommage que ce principe de cumul, au-delà de la souplesse qu’il permet, soit de nature à estomper le principe de progression de la réponse pénale, caractéristique de la justice pénale des mineurs.
II. La procédure pénale applicable au mineur
Du point de vue procédural, le CJPM poursuit une triple ambition : simplifier la procédure en mettant en place la césure pénale, renforcer la prise en charge des mineurs avec un accompagnement éducatif dès le premier moment et maîtriser le temps procédural avec une temporalité contrainte, tout en veillant à une garantie renforcée et effective de ses droits.
Le CJPM rappelle et précise les principes directeurs de la procédure pénale applicable au mineur. Énoncés par les articles L. 12-1 (N° Lexbase : Z03796TA) et du CJPM, ils sont en grande partie une reprise et une généralisation de ceux déjà consacrés par l'ordonnance du 2 février 1945, le Conseil constitutionnel ainsi, qu’au niveau international, par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et la CEDH. S’il est impossible, dans le cadre de cette étude de reprendre l’ensemble de ces principes, il est intéressant de s’arrêter sur les nouveautés.
Le principe de spécialisation est enrichi par la création du juge de la liberté et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs (CJPM, art. L. 12-1, 3 bis). Le principe d’impartialité quant à lui est doublement renforcé. D’une part, disparaît le pouvoir d’instruction du juge des enfants. D’autre part, est supprimé le pouvoir du juge des enfants de statuer sur la détention provisoire avant l’audience de culpabilité. Quant au principe de l’assistance obligatoire de l’avocat, deux avancées bienvenues dans les droits de la défense du mineur doivent être signalées : d’une part, est supprimée la possibilité de déroger, y compris à titre exceptionnel, à l’assistance systématique du mineur par un avocat dans le cadre de l’audition libre (CJPM, art. L. 412-2 N° Lexbase : Z04104TA) et d’autre part, est posé le principe selon lequel quand un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat, à chaque étape de la procédure (CJPM, art. L. 12-4, al. 3 N° Lexbase : Z03802TA).
Il faut préciser que les modifications ne concernent pas l’ensemble de la procédure. La matière criminelle reste inchangée avec une instruction obligatoire. Les contraventions des quatre premières classes relèvent quant à elle toujours de la compétence du tribunal de police. Le nouveau schéma procédural s’applique donc au jugement des contraventions de 5ème classe et des délits. D’une part, est supprimée la fonction d’instruction du juge des enfants, le Conseil constitutionnel ayant jugé à plusieurs reprises incompatible avec le principe d’impartialité, l’exercice par le juge des enfants des fonctions d’instruction et de jugement exercées par le juge des enfants [41]. D’autre part, les contraventions de 5ème classe et les délits relèvent de la nouvelle procédure de principe de « mise à l’épreuve éducative », généralisation de la césure pénale déjà prévue par l’ordonnance de 1945 mais en pratique très peu utilisée. La mise à l'écart de l'information judiciaire préalable est encouragée par la transformation, dans des objectifs de simplification et de l'accélération, de la procédure de jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants.
Les nouvelles procédures, si elles maintiennent les mesures de sûreté, tendent à en préciser le régime et à en restreindre l’application, poursuivant en cela les avancées jurisprudentielles et législatives. La réforme vise à diminuer la détention provisoire des mineurs [42] qui est restreinte aux cas les plus graves et aux cas de récidive et de violation d’un CJ précédemment ordonné. Faisant prévaloir le principe d’impartialité sur celui de continuité, le CJPM confie au juge des libertés et de la détention (JLD), spécialement chargé des affaires concernant les mineurs [43], le pouvoir de se prononcer sur le placement d’un mineur en détention provisoire avant l’audience sur la culpabilité. Ensuite, cette compétence appartient au juge des enfants. Le contrôle judiciaire, quant à lui, si ses conditions restent quasiment inchangées [44], connaît une réduction de la liste des obligations susceptibles d’être prononcées [45] (de 25, elles passent à 15) et un durcissement des conditions de révocation [46] (CJPM, art. L. 334-5 N° Lexbase : Z88173RP). Est également restreint le champ d’application de l’ARSE [47] dans la mesure où le seuil d’emprisonnement est relevé de 2 à 3 ans (CJPM, art. L. 333-1 N° Lexbase : Z03936TA).
Sera présentée la nouvelle architecture du procès pénal du mineur en distinguant la phase des poursuites (A) de celle du jugement (B).
A. La mise en mouvement de l’action publique à l’égard d’un mineur (CJPM, art. L. 423-1 N° Lexbase : Z88251RP et s.)
Le CJPM adapte le principe de l’opportunité des poursuites en droit pénal des mineurs. L’article L. 421-1 du CJPM (N° Lexbase : Z88231RP) précise que le procureur de la République, lors de sa décision sur l’action publique, tient compte également de la personnalité du mineur et de ses conditions de vie et d’éducation, bref de l’intérêt supérieur de l’enfant. Quelle que soit l’orientation qu’il retient sur l’action publique, il apprécie, s’il y a lieu, de saisir les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l’enfance, cette saisine pouvant être considérée comme une réponse suffisante [48].
Sont clarifiés, précisées, parfois enrichies les dispositions applicables aux alternatives aux poursuites [49] (CJPM, art. L. 422-1 N° Lexbase : Z04078TA et L. 422-2 N° Lexbase : Z04097TA, D. 422-1 N° Lexbase : Z09731TE et s.) et à la composition pénale [50] (CJPM, art. L. 422-3 N° Lexbase : Z88243RP et L. 422-4 N° Lexbase : Z41828TB), largement utilisées envers les mineurs. Le rôle de l’avocat du mineur sera essentiel durant cette phase en tant que force de proposition.
1) Le schéma général des poursuites en matière de délits et de contraventions de 5ème classe
Après une phase classique d’enquête [51] est institué un mode de poursuite unique censée supplanter les nombreuses procédures de l’ordonnance de 1945. Par principe, pour les délits et contraventions de 5ème classe, les juridictions sont saisies aux fins de jugement selon la procédure de mise à l’épreuve éducative (CJPM, art. L. 423-4, al. 1er et 2 N° Lexbase : Z88257RP), selon des modes qui sont simplifiés par le CJPM.
Le principe est alors la saisine du juge des enfants (CJPM, art. L. 423-4, al. 1er) et l’exception celle du tribunal pour enfants, si le mineur est âgé d’au moins 13 ans [52], si la peine encourue est au moins de trois ans (CJPM, art. L. 423-4, al. 2) et si sa personnalité ou la complexité des faits le justifie.
Disparaît ainsi la compétence exclusive du TPE prévue par l’ordonnance de 1945 pour les mineurs de plus de 16 ans encourant une peine d’emprisonnement d’au moins sept ans. La saisine du TPE aux fins de jugement devient exceptionnelle, comme le souligne la circulaire du 21 juin 2021 [53]. À titre exceptionnel, le procureur de la République peut saisir le TPE aux fins de jugement en audience unique, sans césure, si deux séries de conditions cumulatives sont réunies, les premières tenant à la peine encourue et à l’âge du mineur et les secondes à sa situation (CJPM, art. L. 423-4, al. 3 V. infra).
2) La simplification des modes de saisine de la juridiction pour mineurs
Les juridictions pour mineurs sont saisies par une convocation ou un procès-verbal de défèrement (CJPM, art. L. 423-7 N° Lexbase : Z88267RP). La saisine par requête disparaît.
a. La saisine du JE ou du TPE par convocation (CJPM, art. L. 423-7, 1°)
Le procureur de la République [54] peut saisir la juridiction (JE ou TPE) par la voie de la convocation par officier de police judiciaire (COJ) aux fins d’examen de la culpabilité du mineur (CJPM, art. L. 423-7, 1° et L. 423-8 N° Lexbase : Z04066TA). Elle vaut citation à personne (CJPM, art. L. 423-8, al. 8) et doit intégrer plusieurs mentions dont la liste est modifiée [55]. On constate une accélération de la procédure dans la mesure où la date d’audience doit être comprise dans un délai de 10 jours à 3 mois après la délivrance de la convocation.
b. La saisine du JE ou du TPE par un procès-verbal de défèrement (CJPM, art. L. 423-7, 2°)
Le défèrement présente un intérêt particulier dans les situations où il apparaît utile que le mineur rencontre un juge afin de mettre en œuvre des mesures provisoires (éducatives ou de sûreté) jusqu’à l’audience. On peut penser qu’il est aujourd’hui le mode normal de saisine de la juridiction. Dans le cadre d’un défèrement, le procureur de la République peut saisir en principe le JE ou le TPE aux fins de jugement selon la procédure de mise à l’épreuve éducative. À titre exceptionnel, il peut également saisir le TPE aux fins d’audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 (N° Lexbase : Z88457RP) et L. 521-27 (N° Lexbase : Z88459RP) si les conditions cumulatives de l’article L. 423-4, al. 3 relatives, d’une part, à la peine encourue et à l’âge du mineur et d’autre part, à la situation du mineur sont remplies (V. infra).
Le défèrement est une étape importante, au regard des suites données à la procédure. Le procureur de la République ordonne la présentation du mineur devant lui (souvent à l’issue d’une garde à vue), en présence de son avocat, lui notifie les faits reprochés et entend ses observations et celle de son avocat (CJPM, art. L. 423-6 N° Lexbase : Z04083TA). Il lui remet, s’il opte pour la saisine d’une juridiction [56], une convocation pour l’audience d’examen de la culpabilité dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois. La mention des formalités (prévues aux 3ème, 5ème et 6ème al. de l’art. L. 423-6) doit être faite au procès-verbal sous peine de nullité. Le rôle de l’avocat sera essentiel au moment du défèrement et ses observations auront un véritable impact sur la suite à donner. Dans l’attente de l’audience, le procureur de la République peut saisir le JE aux fins de prononcé d’une mesure provisoire [57] (CJPM, art. L. 423-9, 1° N° Lexbase : Z04052TA) ou le JLD aux fins de prononcé d’une détention provisoire (CJPM, art. L. 423-9, 2°), celle-ci n’étant possible que dans le cas d’un défèrement aux fins d’audience unique devant le TPE. C’est uniquement dans ce cadre procédural qu’un mineur peut être placé en détention provisoire par le JLD sur réquisitions du procureur de la République.
Le suivi des mesures provisoires est assuré par le JE jusqu’à la comparution du mineur devant la juridiction de jugement. L’appel des mesures provisoires prises par le JE ou le JLD entre le défèrement et l’audience de jugement, qui doit être interjeté dans le délai de 10 jours (CJPM, art. L. 423-13 N° Lexbase : Z04028TA), relève de la compétence de la chambre spéciale des mineurs.
Si le mineur n’est pas incarcéré, l’audience doit se tenir dans un délai compris entre 10 jours et trois mois à compter de la notification au mineur de la convocation ou de la date du procès-verbal établi par le procureur de la République lors du défèrement. S’il est placé en détention provisoire, l’audience unique doit se dérouler dans le délai d’un mois, à défaut, le mineur est libéré.
On constate une montée en puissance du parquet des mineurs qui, encore plus qu’auparavant, est le maître du jeu, le chef-d’orchestre de la procédure.
B. La phase de jugement du mineur
La procédure de mise à l’épreuve éducative, avec une première audience sur la culpabilité et une seconde sur la sanction, est présentée comme le modèle de droit commun à privilégier. Cela étant, la lecture des textes montre que le législateur, freiné peut-être dans son élan par la réalité du terrain, prévoit de nombreuses dérivations ou bifurcations à cette procédure de principe.
1) La procédure de droit commun : La mise à l’épreuve éducative
C’est la réforme la plus importante de la procédure. Ses objectifs peuvent être résumés ainsi :
Sauf lorsqu'il est saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4 du CJPMou par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue selon la procédure de mise à l'épreuve éducative, encadrée dans des délais contraints. Fondée sur le principe de la césure pénale, cette procédure se déroule en trois étapes. Lors de la première, la juridiction statue sur la culpabilité et éventuellement l’indemnisation de la victime. La seconde est une période de mise à l’épreuve éducative au cours de laquelle un suivi du mineur est mis en place, dont la réalisation influera sur les sanctions. Enfin, à l’issue de cette période, se déroule l’audience de prononcé de la sanction.
a. Première étape : le jugement sur la culpabilité (CJPM, art. L. 521-7 à 521-12)
Elle doit se tenir dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois à compter de l'acte de poursuite [59] sans toutefois que le non-respect de ce délai soit assorti de sanctions. On peut craindre qu’un audiencement trop rapide, a fortiori si le mineur ne bénéficie pas d’un suivi éducatif, ne lui permette pas de préparer sa comparution dans les meilleures conditions et, le cas échéant, de faire valoir sa réflexion sur les faits commis. Lors de cette première phase, la juridiction doit statuer sur la commission des faits et la culpabilité du mineur, sur les mesures auxquelles le mineur est soumis pendant cette période puis sur l'action civile, donc sur l'indemnisation de la victime, le tout sans se prononcer sur la peine (CJPM, art. L. 521-7 N° Lexbase : Z88413RP).
Le renvoi possible devant le TPE. Lorsqu’il estime que la personnalité du mineur ou la gravité ou la complexité des faits le justifie, le JE peut ordonner le renvoi de l’affaire à une audience d’examen de la culpabilité devant le TPE, d’office, ou à la demande du procureur de la République ou du mineur (CJPM, art. L. 521-8, al. 1er N° Lexbase : Z88415RP), dans un délai de10 jours à 2 mois, ce qui peut augmenter le délai de comparution initialement fixé entre 10 jours et 3 mois [60].
Le renvoi à une audience ultérieure. La juridiction saisie (JE ou TPE) peut estimer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée [61] et il est alors prévu un renvoi du dossier à une audience ultérieure dans un délai maximum de trois mois [62] (CJPM, art. L. 521-3 N° Lexbase : Z88401RP). Le JE devra alors procéder à un supplément d’information, ce qui entraîne un retour à la situation antérieure.
À l’issue de l’audience, si le mineur est relaxé, la procédure prend fin. Si la juridiction déclare le mineur coupable des infractions reprochées, elle ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative qui s’étendra jusqu’à l’audience de prononcé de la sanction (CJPM, art. L. 521-9, al. 1er N° Lexbase : Z04174TA), statue sur les mesures (CJPM, art. L. 521-14 N° Lexbase : Z88429RP) qui vont devoir être mises en œuvre au cours de cette période (expertise médicale ou psychologique, MJIE [63], MEJP, CJ ou ARSE), et fixe la date et la juridiction de renvoi pour l’audience de prononcé de la sanction, celle-ci devant intervenir dans un délai de 6 à 9 mois après la déclaration de culpabilité (CJPM, art. L. 521-9, al. 2). La juridiction a également l’obligation de communiquer à l’intéressé une date de mise en place des mesures éducatives à l’issue de l’audience [64] (CJPM, art. 521-9, al. 3).
L’accélération de l’indemnisation de la victime. La victime, avisée de la date d’audience d’examen de la culpabilité, peut être présente à l’audience et peut se constituer partie civile soit lors de la première audience de culpabilité, soit ultérieurement, lors de la seconde audience sur la sanction au plus tard jusqu’aux réquisitions du procureur de la République sur la sanction (CJPM, art. L. 512-1 N° Lexbase : Z88373RP). Si elle se constitue à l’audience d’examen de la culpabilité et que le dossier est en état, la juridiction statue sur les intérêts civils. À défaut et afin de permettre aux victimes de soutenir leur demande d’indemnisation et d’apporter des justificatifs, le JE ou le TPE peut, d’office, à la demande du procureur de la République ou des parties [65], renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile (CJPM, art. L. 512-3 N° Lexbase : Z04190TA).
Juridiction compétente pour l’audience de prononcé de la sanction. La compétence de principe est celle du JE qui pourra prononcer des mesures éducatives et certaines peines (V. supra). Par exception, le JE peut décider, s’il l'estime nécessaire, que cette audience se déroulera devant le TPE, si certaines conditions sont remplies : mineurs âgés d’au moins 13 ans pour lesquels la personnalité, ou la gravité, ou la complexité des faits justifient sa saisine, notamment parce que des peines plus lourdes sont envisagées (CJPM, art. L. 521-9). Le choix de la juridiction compétente pour l’audience d’examen de la culpabilité ne conditionne pas le choix de la juridiction qui statuera sur le prononcé de la sanction, qui pourront donc être différentes, ce qui interroge sur le principe de continuité à propos des assesseurs [66].
b. Deuxième étape : La période de mise à l’épreuve éducative (CJPM, art. L. 521-13 à L. 521-23)
Objectifs. Durant cette période de 6 à 9 mois, un travail approfondi doit être engagé sur le parcours du mineur et son évolution. Là encore, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des délais mais une contrainte procédurale existe dans la mesure où aucun prolongement des MEJP n’est possible au-delà des délais. Cette période doit permettre de réunir des éléments sur la personnalité du mineur (évaluation de sa situation et de ses besoins), de mettre en œuvre un accompagnement éducatif, réalisé par le service de milieu ouvert de la PJJ, de lui permettre de réfléchir sur sa responsabilité et de se saisir de l’accompagnement qui lui est proposé. La juridiction pourra ainsi prononcer la sanction la plus adaptée à sa personnalité, à son évolution et à l’infraction et, le cas échéant, le dispenser de mesure éducative ou de peine.
Lors de la phase de mise à l'épreuve éducative, le mineur est placé sous le contrôle du juge des enfants.
Mesures prononçables. Le mineur fait l'objet des mesures (CJPM, art. L. 521-14) ordonnées par la juridiction ayant prononcé la déclaration de culpabilité, devant permettre de déterminer, compte tenu de sa personnalité et de sa situation, les sanctions les plus adaptées, principalement en termes de relèvement éducatif et moral. Ces mesures rappellent celles qui étaient à la disposition du juge des enfants dans le cadre de la liberté surveillée préjudicielle sous l’empire de l’ordonnance de 1945 [67]. En dehors de l’expertise médicale ou psychologique, les mesures consistent en une MEJP (décidée ou maintenue si elle était déjà en place). Ce n’est qu’à titre subsidiaire, si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent et si les mesures éducatives s’avèrent insuffisantes, que le JE pourra prononcer une mesure de sûreté (CJ ou ARSE). La décision ordonnant la mesure est exécutoire par provision et susceptible d’appel (art. L. 521-14, al. 3). Dans tous les cas, la période de mise à l’épreuve éducative doit s’accompagner de l’instauration d’une mesure éducative ou/et de sûreté (CJPM, art. L. 521-9, al. 1er). Il ne peut s’agir d’un simple ajournement sans accompagnement éducatif, bref d’un temps mort.
Compétence du JE pour le suivi des mesures. Le suivi de ces différentes mesures, qui peuvent être prononcées cumulativement [68] ou alternativement, est assuré jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement, par le JE qui peut les modifier, en ordonner de nouvelles ou les supprimer (d’office, à la demande du parquet, du mineur ou de son avocat) au cours de la mise à l'épreuve éducative afin de les adapter à l’évolution du mineur et à ses besoins (CJPM, art. L. 521-15 N° Lexbase : Z88431RP et L. 423-11 N° Lexbase : Z04038TA).
Compétence du JE pour la révocation des mesures de sûreté (CJPM, art. L. 521-21 N° Lexbase : Z04136TA). Il peut également révoquer les mesures de sûreté (CJPM, art. L. 521-21)
La mise en œuvre des mesures provisoires. Elles sont confiées à un service de la PJJ ou au secteur associatif habilité (SAH), en charge d’accompagner le jeune et sa famille et d’en rendre compte au juge chargé du dossier.
La modification de la date de l’audience de prononcé de la sanction et/ou de la juridiction de renvoi précédemment fixée (CJPM, art. L. 521-19 N° Lexbase : Z04141TA et D. 521-9 N° Lexbase : Z04174TA). Si l'évolution de la situation du mineur pendant la période de mise à l'épreuve éducative le justifie le JE peut modifier la date de l’audience de prononcé de la sanction ou la juridiction de renvoi précédemment fixées. Il peut s’agir, par exemple du non-respect par le mineur des obligations du contrôle judiciaire ou de l’ARSE (CJPM, art. L. 521-6 N° Lexbase : Z88407RP). Le juge peut donc, pendant la période de mise à l’épreuve, en cas de dégradation de son évolution ou de commission de nouvelles infractions (CJPM, art. L. 521-19, al. 1), rapprocher l’audience dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ou au contraire la fixer à une date plus éloignée, dans la limite de neuf mois. Il peut également, toujours selon son évolution, décider de renvoyer devant le TPE le mineur initialement convoqué devant le JE en chambre du conseil. Cependant, si le TPE a renvoyé le prononcé de la sanction à l’une de ses audiences, le JE ne peut se substituer au TPE et la juridiction de renvoi ne peut être modifiée. Toutes ces options permettront au JE d’adapter la procédure à l’évolution du mineur et de lui offrir d’autres choix, notamment en cas de violation des obligations du CJ, que la révocation et le placement en détention provisoire.
La révocation des mesures de sûreté et placement en détention provisoire (CJPM, art. L. 521-21 N° Lexbase : Z04136TA à L. 521-23 N° Lexbase : Z04124TA). Le JE peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, convoquer le mineur à un débat contradictoire en vue de la révocation du contrôle judiciaire ou de l’ARSE auquel il est astreint et ordonner son placement en détention provisoire pour une durée d’un mois maximum [69] (CJPM, art. L. 521-21). Sa décision est exécutoire par provision et susceptible d’appel. À défaut de tenue de l’audience de prononcé de la sanction dans le délai d’un mois à compter de la détention provisoire, le mineur est remis en liberté.
L’extension de la période de mise à l’épreuve éducative. Afin d’éviter une superposition de périodes de mise à l’épreuve éducative, une multiplication des mesures pour les mineurs réitérants et assurer la cohérence du suivi, le CJPM prévoit un mécanisme d’extension de la période en cours à d’autres dossiers (CJPM, art. L. 521-11 N° Lexbase : Z88421RP). Ainsi, la période de mise à l’épreuve éducative en cours peut être étendue à de nouveaux faits et elle devient commune à l’ensemble des procédures sans pour autant entraîner leur jonction.
c. Troisième étape : L’audience de prononcé de la sanction
À l'issue de la mise à l'épreuve éducative, au maximum 1 an à compter de la saisine de la juridiction, doit se tenir l'audience de prononcé de la sanction devant le JE ou le TPE. La juridiction ne revient pas sur les faits, statue sur la sanction et, le cas échéant, sur l'action civile s’il n’y a pas eu encore de décision sur celle-ci [70] (CJPM, art. L. 521-24 N° Lexbase : Z88451RP). L’audience vise à évaluer l’évolution du mineur et de sa situation et à déterminer la sanction la plus adaptée. L’une des nouveautés du CJPM est de permettre au JE de prononcer une peine (TIG, stage, confiscation) alors qu’il ne pouvait auparavant que prononcer une mesure éducative (V. supra). La juridiction peut également prononcer une dispense de mesure éducative mais aussi une mesure de réussite éducative (sanction positive) si le mineur a observé les mesures prononcées et a bien évolué dans la période de mise à l’épreuve judiciaire (CJPM, art. L. 111-6).
2) L’exception au schéma procédural de principe : la procédure de jugement en audience unique
Il existe plusieurs exceptions au schéma procédural de principe, selon lesquelles la juridiction de jugement se prononce lors d’une audience unique, statuant à la fois sur la culpabilité et la sanction (CJPM, art. L. 521-6 et L. 521-7). On constate que les critères de mise en œuvre sont larges et qu’elle peut entraîner un durcissement des sanctions.
a. Sur décision du procureur de la République
La saisine du TPE aux fins d’audience unique par le procureur de la République. À titre exceptionnel, l’article L. 423-4, al. 3 du CJPM permet au procureur de la République de saisir le TPE aux fins d’audience unique. Dans ce cas, le TPE peut prononcer l’ensemble des mesures et peines applicables aux mineurs.
Proche de l’ancienne procédure de présentation immédiate devant le TPE (PIM ; Ordonnance du 2 février 1945, art. 14-2), plusieurs conditions cumulatives relatives à la peine encourue et aux antécédents du mineur sont exigées :
→ Soit il a un antécédent éducatif [71] : il a déjà fait l’objet d’une ME, d’une MJIE, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an [72] et qui ne peut pas être un recueil de renseignements socio-éducatif.
→ Soit il est également poursuivi pour le délit prévu par le dernier al. de l’article 55-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0956DY3) (refus de se soumettre aux opérations de prélèvements externes). Dans ce cas, le recueil de renseignements socio-éducatif établi lors du défèrement est suffisant et doit être versé au dossier.
Ce choix de l’audience unique est lourd de conséquences puisque le mineur encourt toutes les sanctions pénales applicables, mesures éducatives et peines. Même si cette option est prévue « à titre exceptionnel », les conditions posées ne sont pas très exigeantes et on peut en craindre une large utilisation, notamment pour les mineurs non accompagnés [73]. La crainte que l’on peut avoir c’est que les délais soient difficiles à tenir et, qu’au nom d’une gestion managériale, les audiences uniques se multiplient au détriment du suivi éducatif.
Le TPE n’est pas lié par cette saisine et peut décider de statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative, « au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution du mineur » et notamment s’il estime qu’un travail éducatif préalable au prononcé de la sanction est nécessaire. Sa décision doit être spécialement motivée et prise après avoir recueilli les observations des parties présentes (CJPM, art. L. 521-27). Il est curieux que pour revenir au principe, une décision motivée soit nécessaire.
b. Sur saisine par ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
Lorsque le JE ou le TPE est saisi par ordonnance de renvoi du juge d’instruction, il statue lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction (CJPM, art. L. 521-26). Dans ce cas, la procédure de mise à l’épreuve éducative perdrait son sens dans la mesure où l’instruction aura permis de connaître la situation du mineur et sa personnalité et de mettre, le cas échéant, le mineur à l’épreuve dans le cadre, par exemple, d’un contrôle judiciaire. Si cela apparaît nécessaire, au regard de la personnalité ou des perspectives d’évolution du mineur, la juridiction pourra prononcer statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative (CJPM, art. L. 521-27).
c. Sur décision de la juridiction saisie.
Le jugement en audience unique peut également découler de la décision motivée de la juridiction saisie (JE ou TPE) après recueil des observations des parties présentes à l’audience, si elle se considère suffisamment informée sur sa personnalité et au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité (art. L. 521-2). Les conditions en sont assez souples. Il s’agit d’une procédure destinée à juger, d’une part, le mineur récidiviste ou réitérant [74] dans de brefs délais (entre 10 jours et 3 mois, 1 mois s’il est détenu) et, d’autre part, les faits peu graves [75].
La juridiction statuant en audience unique peut prononcer une dispense de mesure éducative, un avertissement judiciaire, une mesure éducative judiciaire. Dans ce cas, et afin de privilégier une réponse éducative, la juridiction ne peut prononcer une peine que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ME, d’une MJIE, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport sur la situation et la personnalité du mineur datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure[76]. La vigilance sera de mise quant à l’effectivité des droits de la défense au sein d’un dispositif très rapide (10 jours) qui rendra difficile une analyse précise du dossier et amoindrira la force de proposition de l’avocat en termes de solutions éducatives.
Pour terminer cette étude, il faut préciser que le CJPM renforce la spécialisation des juridictions dans la mesure où désormais l’appel des mesures prononcées avant l’audience d’examen de la culpabilité (par ex. en matière de détention provisoire) ou l’audience unique, des décisions du tribunal de police, du juge des enfants, du tribunal pour enfants, des décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative, ainsi que l’appel des décisions en matière d’application des peines relève de la compétence de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel [77]. La procédure de mise à l’épreuve éducative complexifie l’exercice des voies de recours, multiplie les cas de recours et rend nécessaire des dispositions particulières et quelque peu contestables, spécialement à propos de l’appel des décisions se prononçant sur la culpabilité du mineur (CJPM, art. L. 531-3 N° Lexbase : Z04111TA). La longueur des durées d’audiencement de l’appel risque de mettre à mal la temporalité de la procédure et des mesures.
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→ Réforme de la justice pénale des mineurs : ce qui change
→ Réforme de la justice pénale des mineurs : ce qui ne change pas
[1] Ordonnance n° 45-174, du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR).
[2] Ordonnance n° 2019-950, du 11 septembre 2019, portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH), prise dans le cadre de la loi d’habilitation n° 2019-222 du 23 mars 2019.
[3] Loi n° 2021-218, du 26 février 2021, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L4202L3Z).
[4] Décret n° 2021-682, du 27 mai 2021, portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R) (N° Lexbase : L6651L44) et Décret n° 2021-683, du 27 mai 2021, portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en D) (N° Lexbase : L6653L48).
[5] Circ. DPJJ, NOR JUSF2118988C, du 25 juin 2021, présentant les dispositions du code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L0333L7H).
[6] Estimés à environ 18 mois.
[7] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs [en ligne].
[8] Dans sa rédaction résultant de l’art. 18, 7° de la loi n° 2021-218, du 26 février 2021, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950, du 11 septembre 2019, portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
[9] Ainsi, quelle que soit la date des faits et le régime procédural, les anciennes mesures éducatives post-sentencielles et sanctions éducatives ne sont plus applicables depuis le 30 septembre 2021. Seules subsistent les mesures post-sentencielles et présentencielles prévues par l’ordonnance de 1945 prononcées avant l’entrée en vigueur du CJPM. Elles se poursuivront jusqu’à leur terme. Tandis que les mesures post-sentencielles continueront à produire leurs effets, les mesures présentencielles pourront toutefois faire l’objet d’une mainlevée, afin de prononcer une MEJP.
[10] Sont concernées les règles relatives au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) et à la détention provisoire.
[11] Cons. const., décision n° 2002-461 DC, du 29 août 2002 (N° Lexbase : A2314AZQ).
[12] Ces principes ne sont pas nouveaux mais leur consécration formelle est de nature à renforcer leur lisibilité et leur efficacité.
[13] La partie réglementaire est construite selon le même plan.
[14] E. Gallardo, Les apports du Code de la justice pénale des mineurs, Gaz. Pal. 28 sept. 2021, n° 426i4, p. 11.
[15] S. Jacopin, Présomption(s) et minorité en droit pénal. Entre fiction(s) et réalité(s), RSC 2020, p. 27. F. Rousseau, La capacité pénale du mineur après l’adoption du CJPM, in Un code de la justice pénale des mineurs, quelle(s) spécificité(s), (dir. S. Jacopin), Dalloz, Thèmes et commentaires, 2021, pp. 107-122.
[16] Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989, Genève (N° Lexbase : L6807BHL).
[17] En 2015, les enfants de moins de 13 ans représentaient 9% de l’ensemble des mineurs poursuivis.
[18] Plusieurs dispositions réglementaires précisent les modalités d’application de la présomption de non-discernement aux différents stades de la procédure : CJPM, art. R. 11-1 (N° Lexbase : Z81198TD), D. 411-1 (N° Lexbase : Z09715TE), D. 422-1 (N° Lexbase : Z09731TE), R. 423-1 (N° Lexbase : Z81620TD) et D. 423-2 (N° Lexbase : Z09749TE).
[19] Le procureur de la République peut, parallèlement au classement sans suite justifié par l’absence de discernement du mineur, estimer nécessaire la mise en place d’une protection administrative, voire judiciaire (CJPM, art. D. 422-1).
[20] Cass. crim., 13 décembre 1956, n° 55-05.772 (N° Lexbase : A3538CHI) : M. Patin, note, D. 1957, p. 349.
[21] On trouve cette définition dans l’arrêt V. c/Royaume-Uni : CEDH, 16 décembre 1999, Req. 24888/94 (N° Lexbase : A7619AW4).
[22] Catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines, les sanctions éducatives, créées en 2002, peu appliquées en pratique, concernaient les mineurs de plus de 10 ans.
[23] Elle consiste en une « évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical ». Les éléments devant être plus particulièrement recueillis sont énumérés par l’art D. 322-6 CJPM (N° Lexbase : Z09675TE).
[24] V. C. Marie, La nouvelle mesure éducative judiciaire : la diversité sous l’unité, Lexbase pénal : dossier spécial, novembre 2019 (N° Lexbase : N0955BYZ) ; T. Lebreton et E. Raschel, Les mesures éducatives judiciaires, Fiche pratique, Gaz. Pal. 28 septembre 2021, n° 426 e1, p. 19.
[25] Elle peut également être prononcée par la cour d’assises des mineurs (CJPM, art. L. 111-2, al.1 N° Lexbase : Z87905RP).
[26] Il s’agit d’une généralisation de la durée de la mise sous protection judiciaire de l’ordonnance de 1945. Des seuils plus bas sont prévus pour certains modules : ainsi, la durée ne peut excéder un an pour l’accueil de jour, mesure du module d’insertion (CJPM, art. 112-6, al. 2 N° Lexbase : L2548L8U), de même que pour le module de réparation (CJPM, art. L. 112-9 N° Lexbase : Z87941RP), et le module de placement (CJPM, art. L. 112-15, al. 3 N° Lexbase : Z03810TA), le placement pouvant cependant être renouvelé (CJPM, art. L. 112-15, al. 4).
[27] L’accueil de jour ne peut être prononcé, poursuivi ou renouvelé après la majorité de l’intéressé qu’avec son accord (CJPM, art. L. 112-6, al. 3). Lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur, le placement ne peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé qu’avec son accord (CJPM, art. L. 112-15, dern. al.).
[28] E. Gallardo, Les apports du Code de la justice pénale des mineurs, Gaz. Pal., 28 septembre 2021, n° 426i4, p. 11.
[29] Pérennisation d’une expérimentation prévue par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
[30] Les articles D. 112-24 (N° Lexbase : Z09449TE) à D. 112-27 (N° Lexbase : Z09455TE) en précisent les modalités.
[31] L’activité de réparation est définie par l’article D. 112-28 du CJPM (N° Lexbase : Z09459TE).
[32] La médiation est définie à l’article D. 112-29 du CJPM (N° Lexbase : Z09461TE).
[33] Le régime du placement est prévu par les articles L. 113-1 et s. du CJPM (N° Lexbase : Z87963RP).
[34] Les articles R. 112-34 (N° Lexbase : Z81248TD) et R. 112-35 (N° Lexbase : Z81250TD) du CJPM précisent ce module de santé.
[35] Le placement en CEF ne peut pas être prononcé dans le cadre d’une MEJ mais seulement dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis probatoire, d’un placement extérieur ou d’une libération conditionnelle, comme sous l’empire de l’ordonnance de 1945 (CJPM, art. L. 113-7 N° Lexbase : Z03839TA et L. 621-3 N° Lexbase : Z99919S9).
[36] On note une certaine confusion avec la confiscation susceptible d’être prononcée par le JE et le TPE non plus à titre de mesure éducative judiciaire mais de peine (CJPM, art. L. 121-4, 1° N° Lexbase : Z87989RP).
[37] On retrouve là encore une certaine confusion avec la peine de stage susceptible d’être prononcée par le juge des enfants et le tribunal pour enfants (CJPM, art. L. 121-4, 2°). Il fait également partie des mesures susceptibles d’être proposées par le procureur de la République dans le cadre d’une composition pénale (CJPM, art. L. 422-3, 1° N° Lexbase : Z88243RP) ou des alternatives aux poursuites (CJPM, art. L. 422-1, al. 1er N° Lexbase : Z04078TA).
[38] Par ex., liberté surveillée préjudicielle, placement, mesures d’aide ou de réparation.
[39] Seule subsiste la possibilité pour le tribunal de police de recourir à la procédure d’ajournement simple.
[40] V. P. Bonfils, La primauté de l’éducation sur la répression, in Mélanges en l’honneur du professeur J.-H. Robert, LexisNexis, 2012, p. 55.
[41] Cons. const., décision n° 20011-147 QPC, du 8 juillet 2011 (N° Lexbase : A9354HUY) ; Cons. const., décision n° 2021-893 QPC, du 26 mars 2021 (N° Lexbase : A40334MC).
[42] Le nombre de mineurs en détention provisoire a dépassé les 80% du nombre total de mineurs incarcérés ces dernières années.
[43] CJPM, art. L. 12-1, 3° bis et D. 231-1 (N° Lexbase : Z09565TE).
[44] V. cependant la condition de l’existence d’un antécédent : CJPM, art. L. 331-1, 2° (N° Lexbase : Z88137RP).
[45] Le CJPM liste l’intégralité des modalités possibles du contrôle judiciaire. Sont supprimées celles qui ne concernent pas les mineurs : fournir un cautionnement ou ne pas émettre de chèque. En outre, les obligations à caractère davantage éducatif sont intégrées dans la MEJP et ne peuvent donc plus donner lieu à révocation et à incarcération (par ex., suivre de façon régulière une scolarité jusqu’à sa majorité).
[46] Cette disposition avait été insérée par la loi du 23 mars 2019 dans l’article 11 de l’ordonnance de 1945.
[47] L’ARSE ne peut être prononcée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire ne semblent pas suffisantes.
[48] Ce qui peut être une suite particulièrement adaptée à une décision de classement pour absence de capacité de discernement (CJPM, art. D. 422-1 N° Lexbase : Z09731TE).
[49] Est créée la mesure tendant à demander au mineur de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle (CJPM, art. L. 422-1, 1°).
[50] Par exemple, la durée d’exécution des mesures proposées est réduite de 1 an à 6 mois et un RRSE est obligatoire. La mesure d’activité de jour est remplacée, pour le mineur âgé d’au moins 16 ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (CJPM, art. L. 422-3, al. 3, 5°).
[51] L’enquête officieuse de l'ordonnance du 2 février 1945 (Ordonnance du 2 février 1945, art. 8, al. 2), controversée, est supprimée.
[52] Il s’agit d’une « fausse » condition dans la mesure avec la mise en place de la présomption de discernement.
[53] Circ. DPJJ, NOR JUSF2118988C, du 25-06-2021, présentant les dispositions du Code de la justice pénale des mineurs.
[54] Ce dernier devra parallèlement, ordonner un recueil de renseignements socio-éducatifs qui sera joint à la procédure.
[55] Doivent notamment figurer les dispositions de l’art. L. 311-1 CJPM (N° Lexbase : Z88083RP) relatives à l’intervention de l’adulte approprié et à l’information des droits du mineur (CJPM, art. D. 423-4 N° Lexbase : Z09753TE).
[56] À l’issue du défèrement, le procureur de la République peut également requérir l’ouverture d’une information, soit ordonner une poursuite de l’enquête, soit prendre toute autre décision sur l’action publique (par ex. le recours à une alternative aux poursuites ou à une composition pénale).
[57] MEJP, CJ, ARSE.
[58] V. C. Marie, La procédure de mise à l’épreuve éducative : une nouvelle chance pour la justice pénale des mineurs ?, in Un Code de la justice pénale des mineurs, quelle(s) spécificité(s) ?, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2021, pp. 123-137.
[59] Convocation ou procès-verbal établi lors du défèrement du mineur.
[60] Le JE doit alors préalablement statuer, par décision spécialement motivée, sur le prononcé, le maintien ou la modification d’une MEJP ou d’un placement sous CJ ou sur ARSE. Cette décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
[61] Ce qui sera le cas, par ex. si des investigations supplémentaires sur le discernement du mineur sont nécessaires.
[62] La juridiction statue, par décision spécialement motivée, sur le prononcé, le maintien ou la modification d’une MEJP ou d’un placement sous CJ ou sur ARSE. Cette décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
[63] Mesure judiciaire d'investigation éducative.
[64] Le mineur et ses représentants légaux devront se présenter devant le service éducatif désigné pour mettre en œuvre la décision dans un délai de cinq jours.
[65] Ce renvoi est de droit s’il est demandé par la partie civile.
[66] Sur les conséquences éventuelles de la réforme de la justice pénale des mineurs quant au rôle des assesseurs, V. S. Jacopin, G. Joubert et C. Marie, Être assesseur au sein du tribunal pour enfants en 2021, Gaz. Pal., 28 septembre 2021, n° 426p2, p. 15.
[67] Mesure de réparation (Ordonnance du 2 février 1945, art. 12-1) ; mesure d’activité de jour (Ordonnance du 2 février 1945, art. 8, al. 5) …
[68] Il est possible de cumuler une MEJ précédemment ordonnée à titre de sanction, avec une MEJP dans la mesure où le régime et la finalité des deux diffère.
[69] La durée de l’incarcération provisoire en attente du débat contradictoire s’impute sur la durée totale de la détention provisoire.
[70] Même en cas d’indemnisation de la partie civile lors de l’audience d’examen de la culpabilité, celle-ci sera avisée de la date de l’audience de prononcé de la sanction et pourra choisir de s’y rendre pour connaître la sanction, connaître l’évolution du mineur et éventuellement entendre ses mots envers elle.
[71] La notion « d’antécédent » et large et dépasse les notions de mineur récidiviste ou réitérant.
[72] L’article D. 423-3 du CJPM (N° Lexbase : Z09751TE) précise que ce rapport doit contenir des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l’évolution du mineur, ainsi qu’une proposition éducative. Si aucun rapport de moins d’un an ne figure au dossier, un autre mode de saisine doit être recherché.
[73] Sur le sujet, v. Ph. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 3e éd. 2021, n° 2158.
[74] Mineur connu, le cas échéant déjà condamné, ou pour lequel un suivi éducatif est déjà en cours.
[75] Mineur qui a commis des faits d’une faible gravité dont la personnalité et la situation ne nécessitent pas la mise en place d’un accompagnement soutenu.
[76] Ce rapport devant contenir des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l’évolution du mineur et une proposition éducative (CJPM, art. D. 521-2).
[77] À l’exception de l’appel des ordonnances du juge d’instruction qui relèvent de la compétence de la chambre de l’instruction spécialement composée.
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