Le Quotidien du 14 décembre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] L'impossibilité de contester une mesure de reconduite à la frontière avant que celle-ci ne soit exécutée viole les dispositions de la CESDH

Réf. : CEDH, 13 décembre 2012, Req. 22689/07 (N° Lexbase : A8274IY4)

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[Brèves] L'impossibilité de contester une mesure de reconduite à la frontière avant que celle-ci ne soit exécutée viole les dispositions de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7360958-breves-limpossibilite-de-contester-une-mesure-de-reconduite-a-la-frontiere-avant-que-celleci-ne-soit
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le 12 Janvier 2013

L'impossibilité de contester une mesure de reconduite à la frontière avant que celle-ci ne soit exécutée viole les dispositions de la CESDH, énonce la CEDH dans une décision rendue le 13 décembre 2012 (CEDH, 13 décembre 2012, Req. 22689/07 N° Lexbase : A8274IY4). L'affaire concerne l'éloignement dont a fait l'objet un ressortissant brésilien résidant en Guyane et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de contester la mesure de reconduite à la frontière à son égard avant que celle-ci ne soit exécutée. Pour contester son éloignement, celui-ci avait, en effet, allégué à la fois la non-conformité à la Convention de la mesure prise, ainsi que son illégalité au regard du droit national, notamment l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7191IQE). La Cour relève que, ayant saisi le tribunal administratif le 26 janvier 2011 à 15 heures et 11 minutes, le requérant a été éloigné vers le Brésil le même jour à 16 heures. Aux yeux de la Cour, ces circonstances ne lui ont pas permis d'obtenir, avant son éloignement, un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates de la légalité de la mesure litigieuse par une instance interne. Certes, elle rappelle la nécessité pour les Etats de lutter contre l'immigration clandestine et de disposer des moyens nécessaires pour faire face à de tels phénomènes, tout en organisant les voies de recours internes de façon à tenir compte des contraintes et situations nationales. Toutefois, si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose l'article 13 de la Convention (N° Lexbase : L4746AQT) (droit au recours effectif), celle-ci ne saurait permettre, comme cela a été le cas dans la présente espèce, de dénier au requérant la possibilité de disposer en pratique des garanties procédurales minimales adéquates visant à le protéger contre une décision d'éloignement arbitraire. Enfin, en ce qui concerne le risque d'engorgement des juridictions pouvant entraîner des conséquences contraires à la bonne administration de la justice en Guyane, la Cour rappelle que l'article 13 astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition. Dès lors, le requérant n'a pas disposé en pratique de recours effectifs auxquels il avait droit. Elle conclut à la violation de l'article 13 combiné avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.

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