Le Quotidien du 14 décembre 2012 : Fiscalité étrangère

[Brèves] Allemagne : pour l'application d'une décision dérogatoire concernant le régime de TVA applicable en matière immobilière, la notion de "travaux de construction" n'exclut pas les livraisons de biens

Réf. : CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-395/11 (N° Lexbase : A8284IYH)

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N4949BTH

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[Brèves] Allemagne : pour l'application d'une décision dérogatoire concernant le régime de TVA applicable en matière immobilière, la notion de "travaux de construction" n'exclut pas les livraisons de biens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7360957-breves-allemagne-pour-lapplication-dune-decision-derogatoire-concernant-le-regime-de-tva-applicable-
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le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, dans le cadre de régimes dérogatoires accordés par l'Union aux Etats membres, en matière de TVA immobilière, il convient de définir la notion de "travaux de construction" comme non exclusive des livraisons de biens. En effet, ces travaux peuvent aussi bien être des prestations de services que des livraisons de biens (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-395/11 N° Lexbase : A8284IYH). En l'espèce, une entreprise qui exerce des activités dans l'acquisition, la viabilisation et la construction de terrains, assujettie à la TVA, a chargé une autre société de construire un immeuble collectif de six logements à un prix forfaitaire. Le constructeur a établi une facture finale ne faisant pas apparaître de TVA, en indiquant que l'entreprise était redevable en tant que destinataire de l'opération. Cette dernière a toutefois fait valoir que les conditions relatives à la naissance d'une dette fiscale n'étaient pas remplies à son égard, l'Allemagne n'étant pas autorisée, selon le droit de l'Union, à prévoir l'assujettissement à la TVA non pas du prestataire, mais du destinataire, d'une opération telle que celle en cause. Pour l'administration fiscale, l'entreprise est pourtant bien redevable. Le juge allemand saisit la Cour de plusieurs questions préjudicielles. Le juge de l'Union revient, tout d'abord, sur la décision 2004/29/CE du Conseil, du 30 mars 2004, qui autorisait l'Allemagne à désigner le destinataire de l'opération comme redevable de la TVA (régime dit d'"autoliquidation") pour les travaux de construction. Après avoir constaté l'absence de définition de l'expression "travaux de construction", le juge décide qu'elle ne se limite toutefois pas aux seules prestations de services, à l'exclusion des livraisons de biens. L'Allemagne demande aussi si elle peut exercer l'autorisation accordée par la décision 2004/29 de manière partielle pour certaines catégories, telles que différents types de travaux de construction, et pour les opérations fournies à certains destinataires, et si elle est, le cas échéant, soumise à des restrictions lors de l'établissement de telles catégories. Le juge de l'UE répond que l'Etat membre peut se contenter d'exercer l'autorisation accordée par cette décision de manière partielle pour certaines catégories, telles que différents types de travaux de construction, et pour les opérations fournies à certains destinataires. Lors de l'établissement de ces catégories, il est tenu de respecter le principe de neutralité fiscale, ainsi que les principes généraux du droit de l'Union, dont notamment ceux de proportionnalité et de sécurité juridique, ce qu'il revient au juge national de vérifier.

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