On sait que la garantie décennale n'est applicable que lorsque les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4106EXD). Il ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2012 qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une réception avait été prononcée sans réserves, n'est pas tenue de caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite lors de la levée des réserves (Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-23.756, FS-P+B
N° Lexbase : A5706IYY). En l'espèce, une caisse de retraite avait, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A., assurée auprès de la MAF, fait édifier un immeuble ; étaient intervenues à cette opération de construction la société D., assurée auprès de la SMABTP, et à la suite de la liquidation judiciaire de cet intervenant, la société S., aux droits de laquelle se trouvait la société E., chargée du lot "gros oeuvre", la société R., assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot "étanchéité", la société P., assurée auprès de la société M., chargée du lot "charpente, couverture, zinc" et la société C., assurée auprès de la société A., chargée du lot revêtement de carrelage. Une police "dommages ouvrage" avait été souscrite auprès de la société R., venant aux droits de la société M.. La réception avait été prononcée avec réserves le 15 janvier 2003 ; des infiltrations affectant plusieurs logements et des désordres affectant les revêtements et la structure des balcons de l'ensemble immobilier étaient apparus. Après expertise, la caisse de retraite avait assigné les intervenants et leurs assureurs en paiement de sommes. La société C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de dire que les désordres constatés par l'expert engageaient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ) à l'égard du maître d'ouvrage, et faisait valoir que la réception des travaux, lorsqu'elle est tacite, doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du maître d'ouvrage ; aussi, selon la requérante, en considérant levées les réserves émises initialement par le maître d'ouvrage, sans autrement caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 (
N° Lexbase : L1926ABX) du Code civil. En vain, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, ayant constaté que la réception avait été prononcée avec réserves le 15 janvier 2003, ont légalement justifié leur décision, n'étant pas tenus de caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite lors de la levée des réserves.
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