Le Quotidien du 14 décembre 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : la charge de la preuve incombe à l'administration, les éléments qu'elle apporte devant être vérifiés par la juridiction nationale, seule compétente

Réf. : CJUE, 6 décembre 2012, aff. C-285/11 (N° Lexbase : A3976IYW)

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le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'il ne peut être refusé à un assujetti le droit de déduire la TVA relative à une livraison de biens au motif que, compte tenu de fraudes ou d'irrégularités commises en amont ou en aval de cette livraison, cette dernière est considérée comme n'ayant pas été réalisée effectivement, sans qu'il soit établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude à la TVA commise en amont ou en aval dans la chaîne de livraisons, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (CJUE, 6 décembre 2012, aff. C-285/11 N° Lexbase : A3976IYW). En l'espèce, faute de preuve apportée par une société bulgare sur l'exécution des livraisons intracommunautaires de blé et de tournesol déclarées par elle comme ayant été effectuées au profit d'une société de droit roumain, les autorités fiscales ont remis en cause la déduction de la TVA afférente à ces livraisons. De plus, compte tenu du fait que les quantités de blé et de tournesol étaient, selon la comptabilité de cette société, sorties du stock de celle-ci et n'étaient pas présentes au moment de la réalisation du contrôle, ces quantités avaient fait l'objet de livraisons taxables sur le territoire bulgare. Enfin, l'administration a remis en cause la réalité des livraisons de blé à la société par des sociétés qui ne disposaient pas des quantités de marchandises nécessaires pour effectuer ces livraisons. Le juge pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si le fait qu'un assujetti se voie refuser le droit de déduire la TVA relative à une livraison de biens au motif que, compte tenu d'éléments relatifs à des opérations effectuées en amont de cette livraison, cette dernière est considérée comme n'ayant pas été réellement effectuée est contraire à la Directive 2006/112 (Directive (CE) 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ) et aux principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de sécurité juridique. La Cour rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour vérifier la réalité de livraisons. Cette compétence appartient à la juridiction nationale. Le refus du droit à déduction constituant une exception à l'application du principe fondamental que constitue ce droit, les autorités fiscales compétentes doivent établir avec certitude les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont ou en aval dans la chaîne des livraisons. La juridiction de renvoi doit donc, en premier lieu, examiner la réalité des livraisons invoquées et, en second lieu, les preuves apportées par l'administration allant dans le sens d'une fraude.

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