Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2021, n° 20-17.036, FS-B (N° Lexbase : A053648D)
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par Marie Le Guerroué
le 27 Octobre 2021
►Toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; tout retard dans la mise en œuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’étranger.
Faits et procédure. Un ressortissant marocain avait fait l'objet d'un contrôle d'identité, suivi d'une garde à vue pour diverses infractions. À l'issue de sa garde à vue, un arrêté de placement en rétention lui avait été notifié. Le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure. L’intéressé fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention.
Ordonnance. Pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que, si sa garde à vue est irrégulière, en l'absence de preuve de circonstances insurmontables permettant d'expliquer le retard dans la notification de ses droits avec le concours d'un interprète et le défaut de remise, entre-temps, d'un formulaire en langue arabe, il n'est justifié d'aucun grief.
Réponse de la Cour. La Cour déduit, au contraire, des dispositions des articles 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4971K8M) et L. 552-13 (N° Lexbase : L3505LZT) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L4969IQ4) qu’il résulte du premier de ces textes que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Tout retard dans la mise en œuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens du second.
En statuant comme il l'a fait, le premier président a violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour censure, par conséquent, l'ordonnance litigieuse.
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