La lettre juridique n°880 du 7 octobre 2021 : Responsabilité médicale

[Brèves] Vaccination obligatoire : à la recherche de la probabilité de l’existence d’un lien de causalité

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 septembre 2021, n° 435323, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A028448Z)

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par Laïla Bedja

le 06 Octobre 2021

► Pour écarter toute responsabilité de la puissance publique dans le cadre d’un litige individuel portant sur les conséquences d’une vaccination obligatoire, le juge administratif doit, non pas rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais s’assurer au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe ;

Si un lien de probabilité existe, alors le juge doit procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations ;

Enfin, s’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, alors il doit écarter la demande d’indemnisation.

Les faits et procédure. Afin d’effectuer son service militaire, le requérant était dans l’obligation de se faire vacciner contre l’hépatite B, les injections ayant eu lieu en 1994 et 1995. Il a souffert à partir de septembre 1995 de divers troubles qu’il a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages par ailleurs diagnostiquée en 1997. Une pension militaire d’invalidité lui a été attribuée pour ce motif en 2001. Mais le ministère de la Défense a toutefois rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices non indemnisés par cette pension. Le requérant a alors saisi le juge administratif.

Le tribunal administratif (TA Orléans, 30 septembre 2017, n° 1500510 N° Lexbase : A2715ZU4) puis la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 5 juillet 2019, n° 17NT03250 N° Lexbase : A1562ZSN) ont rejeté sa demande d’indemnisation. La cour a estimé, en se fondant sur différents travaux scientifiques, qu’aucun lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et le type de troubles ressentis par le requérant n’avait, à la date de son arrêt, été scientifiquement établi.

Annulation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. En effet, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la Cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration d'adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le lien de causalité, Présomption de causalité et vaccinations obligatoires, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E66334II).

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