Aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que l'obligation de déclaration de soupçons incombant aux avocats français ne viole pas l'article 8 de la CESDH (droit au respect de la vie privée
N° Lexbase : L4798AQR) (CEDH, 6 décembre 2012, req. n° 12323/11
N° Lexbase : A3982IY7). En l'espèce, le requérant, Me M., considérait que l'obligation incombant aux avocats français de déclarer leurs "soupçons" relatifs aux éventuelles activités de blanchiment menées par leurs clients (ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
N° Lexbase : L6934ICS) entrait en contradiction avec l'article 8 de la CESDH qui protège la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client. Tout en soulignant l'importance de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients ainsi que du secret professionnel des avocats, la Cour européenne estime que l'obligation de déclaration de soupçons poursuit le but légitime de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales dès lors qu'elle vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées, et qu'elle est nécessaire pour atteindre ce but. Sur ce dernier point, elle retient que, telle que mise en oeuvre en droit français, l'obligation de déclaration de soupçons ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats, puisque ceux-ci n'y sont pas astreints lorsqu'ils exercent leur mission de défense des justiciables et que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel en prévoyant que les avocats ne communiquent pas directement leurs déclarations à l'administration mais à leur Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0107EUI). Le requérant a fait savoir qu'il envisageait de saisir la Grande chambre de la CEDH.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable