Aux termes d'une décision rendue le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que le fait générateur de l'imposition, dans le cadre des sociétés de personnes, est la date de clôture de l'exercice, et non la date de levée d'options ni, en cas de report d'imposition, la date de fin de ce report (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 331223, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8814IXQ et n° 331224, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8815IXR). En l'espèce, une contribuable, ses trois fils alors mineurs et sa fille détenaient la majorité des parts de trois SCI, qui exerçaient une activité de sous-location nue d'immeubles industriels pris en crédit-bail immobilier. Ces SCI ont levé les options d'achat de ces immeubles, qu'elles ont continué à donner en location aux mêmes entreprises. Les plus-values professionnelles à court terme que ces opérations ont fait naître ont été placées en report d'imposition (CGI, art. 93 quater, VI
N° Lexbase : L0665IPC) jusqu'à la date de la transmission de l'immeuble ou des titres de la SCI propriétaire. La contribuable et sa fille ont fait apport de la totalité de leurs parts à une SAS, avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours, de telle sorte que cette SAS s'est retrouvée être l'associée unique des trois SCI. Toutefois, l'administration fiscale a notifié des redressements procédant de la taxation entre les mains des associés présents lors de la levée de chaque option d'achat des plus-values nées de ces levées d'option, dont le report d'imposition avait pris fin du fait de l'apport des parts à la SAS. Le juge rappelle que les bénéfices d'une société soumise au régime fiscal défini à l'article 8 du CGI (
N° Lexbase : L1176ITQ) sont réputés réalisés à la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés alors présents, pour la part correspondant à ses droits dans la société. Il en va ainsi alors même qu'au cours d'un même exercice, une levée d'option d'achat d'un immeuble détenu par la société en crédit-bail et donné par elle en location est susceptible, compte tenu des règles prévues par l'article 238 bis K (
N° Lexbase : L4886HLK), pour la détermination et l'imposition de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, de faire naître une plus-value immobilière taxable. Dès lors, la levée de l'option d'achat d'immeubles pris en crédit-bail par une société civile immobilière ne constitue pas, par détermination de la loi, le fait générateur d'une imposition immédiate de la plus-value dégagée par cette opération. En cas de report, cette imposition n'a pas à être mise, au terme de ce report, à la charge des associés présents dans la société civile immobilière au moment de la levée de l'option, mais au terme de l'exercice. La contribuable principale, qui n'était plus associée de la société à ce moment-là, n'a donc pas pu être imposée .
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