Il ressort d'un arrêt rendu le 5 décembre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation, que le juge chargé de nommer un curateur, à défaut de conjoint, partenaire ou concubin partageant la vie du majeur protégé, ne peut refuser, sans motif, de nommer la personne choisie à l'avance par la personne majeure protégée (Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-26.611, F-P+B+I
N° Lexbase : A3141IYY). En l'espèce, Mme X ayant été placée sous curatelle renforcée avec la nomination d'un mandataire judiciaire, celle-ci avait formé un recours contre cette décision en demandant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que la désignation de la nièce de Mme X n'était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de l'intéressée, qu'elle s'était dessaisie en quelques années de l'ensemble de ses économies, qu'il ne lui restait plus que sa maison, que lorsque celle-ci serait vendue, il conviendrait que les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans l'avenir à son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d'équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question. La décision est censurée par la Cour suprême, qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 449 (
N° Lexbase : L1867IEU) et 450 (
N° Lexbase : L8433HWA) du Code civil.
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