Les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré. Si la victime travaillant pour le compte de précédents employeurs, a été exposée au même risque, ces périodes doivent être également prises en compte dans la durée d'exposition au risque. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de la cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-24.269, F-P+B
N° Lexbase : A8692IX9).
Dans cette affaire, un salarié après avoir effectué une déclaration de maladie professionnelle, en indiquant être atteint d'un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué, est décédé des suites de sa maladie. La caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur. La société a contesté le caractère professionnel de la maladie. La cour d'appel rejette la demande des ayants droit, retenant que dans ses fonctions au sein de la société et, en écartant les périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt maladie, l'intéressé n'avait effectivement exercé les travaux limitativement énumérés au tableau n° 16 bis que pendant neuf ans, or la durée nécessaire exigée est de dix ans. La Cour de cassation vient infirmer la décision de la cour d'appel en précisant qu'il est nécessaire pour apprécier la durée d'exposition au risque de rechercher si la victime avait, dans ses fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs, été exposée au même risque, de sorte que la durée totale d'exposition aurait été supérieure à dix années (sur l'exposition habituelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E3058ETG).
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