Les dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 341-6 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5673DLP), issu de la loi du 1er août 2003 (
N° Lexbase : L3557BLC) et entré en vigueur le 5 février 2004, sont, relativement à l'information due à la caution personne physique postérieurement à cette date, applicables à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel. Dès lors, l'obligation d'information annuelle qu'il contient s'applique aux contrats en cours au 5 février 2004. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 10-28.372, F-P+B
N° Lexbase : A8707IXR). En l'espèce, suivant offre du 29 septembre 2003, une banque a consenti à une personne physique un prêt d'un montant de 90 000 euros pour le paiement duquel la mère et la soeur de l'emprunteur ainsi que son épouse, se seraient portées caution. La banque a prononcé la déchéance du terme le 30 juin 2006 et a obtenu la condamnation de l'emprunteur et des cautions au paiement du prêt dont les mensualités n'étaient plus réglées. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel, pour condamner solidairement les trois femmes cautions à payer une certaine somme à la banque en leur qualité de caution, a retenu que les dispositions du titre III du Code de la consommation, relatives aux crédits à la consommation, définis notamment par leur montant qui ne peut être supérieur à 21 500 euros, ne sont pas applicables au présent litige. Au demeurant, tant l'emprunteur principal que la caution ont été avisés par les termes du contrat de ce que ces dispositions légales n'étaient pas applicables. Mais énonçant le principe précité la Cour de cassation censure la solution des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8178CDA).
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