Les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société voyant engagée sa responsabilité contractuelle, rappelle la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012 (CAA Lyon, 4ème ch., 7 novembre 2012, n° 11LY02932, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1249IXK). Par un marché conclu en 2007, la société X a été chargée par la région Bourgogne de réaliser des travaux dans un lycée. Par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2009, la région a mis à la charge de cette société la somme de 36 519,71 euros au titre des travaux de reprise faisant suite à l'exécution du marché, du préjudice esthétique et du montant des honoraires de l'expert judiciaire. La cour indique que l'ouvrage présente un bullage généralisé des revêtements de sols souples de la salle multimédia, un défaut de planéité du parquet de la salle du centre de documentation, ainsi que des désaffleurements au droit du joint de fractionnement entre le sol souple et le parquet. Ces malfaçons, auxquelles la société n'a pas remédié dans le délai imparti lors des opérations de réception, sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La région subit donc un préjudice, tenant à des désordres non susceptibles d'être repris, affectant le sol souple du centre de documentation, au niveau duquel sont apparues deux bulles, peu visibles, mais aussi à l'aspect disgracieux du joint PVC à la jonction du sol souple et du parquet. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que ce préjudice peut être évalué à 1 000 euros. La décision de taxation des frais et honoraires d'expertise mentionnée par l'article R. 621-13 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L5901IGN), qui n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle et ne saurait, dès lors, être revêtue de l'autorité de chose jugée, ne fixe que de manière provisoire la (ou les) partie(s) qui assume(ront) la charge de ces frais et honoraires. Aucun principe n'interdit à l'administration, lorsqu'elle a dû prendre en charge ces sommes à titre provisoire, de recourir au titre exécutoire pour s'en faire rembourser par la partie adverse. Il y a, toutefois, lieu de laisser, en l'absence de circonstances particulières, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés, par ordonnance du président du tribunal administratif la somme de 4 029,03 euros, à la charge de la société, qui doit être regardée comme partie perdante.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable