Le Quotidien du 5 décembre 2012 : Propriété

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question visant les dispositions de l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation concernant les modalités d'exercice du droit de rétrocession

Réf. : Cass. QPC, 27 novembre 2012, n° 12-40.070, FS-P+B (N° Lexbase : A9124IX9)

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N4788BTI

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[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question visant les dispositions de l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation concernant les modalités d'exercice du droit de rétrocession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7251070-breves-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel-de-la-question-visant-les-dispositions-de-larticle-l-12
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le 06 Décembre 2012

Les dispositions de l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2915HLK), en ce qu'elles neutralisent par la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique l'exercice du droit de rétrocession des immeubles expropriés qui n'ont pas reçu la destination prévue ou qui ont cessé de recevoir cette destination dans le délai de cinq ans, sont elles entachées d'un défaut d'encadrement légal qui résulte de l'incompétence négative du législateur portant atteinte au droit de propriété ? Dans une décision rendue le 27 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 27 novembre 2012, n° 12-40.070, FS-P+B N° Lexbase : A9124IX9). La Haute juridiction a, en effet, estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, qui permet à l'expropriant de faire échec au droit de rétrocession de l'exproprié par la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, sans que cette faculté soit limitée en nombre ou dans le temps, ni même que la réquisition soit suivie d'une déclaration d'utilité publique, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété.

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