Le Quotidien du 5 décembre 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Procédure de comparution immédiate : portée des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prévoyant le renvoi du dossier au Procureur de la République en cas de complexité de l'affaire

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2012, n° 12-80.621, FS-P+B (N° Lexbase : A4925IXP)

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N4677BTE

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[Brèves] Procédure de comparution immédiate : portée des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prévoyant le renvoi du dossier au Procureur de la République en cas de complexité de l'affaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7244844-brevesproceduredecomparutionimmediateporteedesdispositionsdelarticle3972alinea2duco
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le 06 Décembre 2012

Dans un arrêt rendu le 21 novembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise la portée des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3722IGX) (Cass. crim., 21 novembre 2012, n° 12-80.621, FS-P+B N° Lexbase : A4925IXP). En l'espèce, Mme W., M. B., M.F., M. B. et M. V. avaient été renvoyés, le 31 mars 2011, devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; la juridiction de jugement avait, en application de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, renvoyé le dossier au procureur de la République et avait maintenu en détention les prévenus jusqu'à leur comparution devant le juge d'instruction ; le même jour, le procureur de la République les avait convoqués par procès-verbal à une audience ultérieure pour les faire juger en raison des mêmes faits puis les avait présentés au juge des libertés et de la détention en vue de leur placement sous contrôle judiciaire ; à la demande des prévenus, le tribunal correctionnel avait constaté l'irrégularité de sa saisine. Pour confirmer le jugement ayant dit sa saisine irrégulière, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon avait énoncé que le tribunal correctionnel avait fait application de l'alinéa 2 de l'article 397-2 du Code de procédure pénale et avait invité le procureur de la République à procéder à des investigations supplémentaires à accomplir en poursuivant l'enquête ou en ouvrant une information ; les juges avaient ajouté qu'en faisant déférer, immédiatement après la première audience, les mis en cause pour leur délivrer une convocation pour une nouvelle audience devant le même tribunal correctionnel, sans procéder à la moindre investigation, le procureur de la République avait violé la raison d'être de la loi et la règle de l'autorité de la chose jugée. La Cour suprême retient que, si c'est à tort que la cour d'appel avait estimé que le renvoi du dossier au procureur de la République ordonné par la juridiction de jugement, saisie selon la procédure de comparution immédiate, obligeait celui-ci à procéder à des investigations supplémentaires quelle qu'en soit la forme et que ce magistrat avait méconnu l'autorité de la chose jugée en convoquant, sans avoir fait procéder aux investigations voulues par la juridiction correctionnelle, les mêmes prévenus, pour les mêmes faits, pour une audience ultérieure, l'arrêt n'encourait cependant pas la censure. En effet, la Haute juridiction précise qu'"il se déduit de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République en raison de la complexité de l'affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu'elle implique, ce magistrat requiert l'ouverture d'une information judiciaire" (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2013EU4).

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