La lettre juridique n°507 du 29 novembre 2012 : Droit disciplinaire

[Jurisprudence] Consommation d'alcool dans l'entreprise : la délicate équation entre droits des salariés et sécurité

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 349365 (N° Lexbase : A7332IWH)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

le 29 Novembre 2012

Le règlement intérieur a pour objet principal de déterminer les règles relatives à la discipline et à la sécurité. De longue date, la jurisprudence du Conseil d'Etat comme celle de la Chambre sociale de la Cour de cassation autorise l'employeur, au nom de cet impératif de sécurité, à restreindre la consommation d'alcool dans l'entreprise par le biais du règlement intérieur alors même que les règles du Code du travail sont, en la matière, relativement libérales. Toute la difficulté, et c'est ce qu'illustre parfaitement un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 novembre 2012, tient à la détermination du niveau de sécurité jugé nécessaire. Si le règlement intérieur peut interdire toute consommation d'alcool, c'est à la condition que ses dispositions soient justifiées et demeurent proportionnées au but recherché (I). La Haute juridiction, par cette décision, permet de systématiser une sorte de gradation des risques et des réponses que le règlement intérieur est habilité à y apporter (II).
Résumé

L'employeur peut, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l'interdiction posée par le Code du travail. De telles dispositions doivent, conformément à l'article L. 1321-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8833ITC), rester proportionnées au but de sécurité recherché.

Commentaire

I - Les clauses du règlement intérieur relatives à la consommation d'alcool

  • Règlement intérieur et sécurité dans l'entreprise

Le règlement intérieur, dont l'élaboration est imposée à toute entreprise comptant plus de vingt salariés (1), est généralement connu pour son contenu disciplinaire puisqu'aux termes de l'article L. 1321-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1837H9W), il "fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline". Cet objet n'arrive pourtant qu'en troisième position dans l'énumération faite par ce texte du contenu du règlement intérieur.

En effet, les 1° et 2° du texte prévoient que le règlement comporte "les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité" et établit "les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer [...] au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés".

Si, en la matière, il n'est pas imposé au règlement intérieur de reprendre toutes les obligations légales relatives à la santé et à la sécurité dans l'entreprise ou l'établissement (2), il ne peut cependant se contenter de dispositions trop floues (3).

  • Clauses obligatoires, clauses facultatives

Certaines mesures doivent être impérativement prévues par le règlement alors que d'autres ne sont que facultatives.

Ainsi, sont par exemple impératives les dispositions qui déterminent "les instructions que les salariés ont à observer pour assurer leur sécurité et protéger leur santé" (4). De la même manière, le règlement intérieur doit nécessairement reprendre les règles légales relatives au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, même si la vocation de ces clauses n'est pas uniquement tournée vers la protection de la santé des salariés (5). Les clauses obligatoires demeurent relativement peu nombreuses.

D'autres clauses facultatives peuvent être introduites, une ancienne circulaire donnant un nombre important d'illustrations tirées de règles parfois très détaillées du Code du travail (6). Le règlement intérieur peut ainsi comporter des dispositions relatives au nettoyage et à l'aération des vestiaires, au nombre d'armoires qu'il doit comporter, aux serrures et aux cadenas qui peuvent les garnir (7), aux conditions d'utilisation des armoires et des douches (8) ou, encore, à l'utilisation des sièges par les personnels de l'entreprise (9)... La circulaire prévoyait encore que le règlement intérieur pouvait comporter des clauses relatives à l'introduction de boissons alcoolisées dans l'entreprise, renvoyant aux articles R. 4228-20 (N° Lexbase : L2764IAM) et R. 4228-21 (N° Lexbase : L2761IAI) du Code du travail (10). Dans le prolongement de ces dispositions, le juge autorise les clauses permettant le contrôle du taux d'alcoolémie des salariés dans l'entreprise, à condition toutefois que l'ébriété des salariés soit de nature "à exposer les personnes ou les biens à un danger" (11).

D'une manière générale, l'ensemble des clauses facultatives du règlement intérieur doit toujours répondre à une justification particulière et mettre en place des mesures proportionnées au but recherché par l'employeur. En effet, l'article L. 1321-3 du Code du travail proscrit toute mesure du règlement "apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Cette sorte de contrôle de nécessité et de proportionnalité interviendra, notamment, au moment de l'élaboration du règlement.

  • Procédure d'élaboration et contrôle du règlement intérieur

Le règlement intérieur est une norme patronale d'entreprise : c'est l'employeur qui en établit unilatéralement le contenu. Cette élaboration est cependant surveillée de près puisque plusieurs intervenants peuvent conseiller ou contrôler le contenu du règlement.

Les représentants du personnel, d'abord, devront être consultés quant au contenu du règlement intérieur, le comité d'entreprise ou d'établissement d'une manière générale, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail quant aux mesures liées à l'hygiène et à la sécurité (12). Ces instances seront naturellement compétentes pour contester en justice le contenu du règlement qu'elles jugeront non conformes aux prescriptions légales ou aux exigences de justification et de proportionnalité.

Le règlement devra, en outre, être transmis à l'inspecteur du travail (13). Ce dernier dispose d'un pouvoir nettement plus important que celui des représentants du personnel puisque l'article L. 1322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1852H9H) l'autorise à "exiger le retrait ou la modification des dispositions" illégales. Une telle décision est naturellement susceptible de recours gracieux devant les autorités hiérarchiques de l'inspecteur du travail ou contentieux devant le juge administratif.

Enfin, le contenu du règlement intérieur peut encore être contrôlé par le juge prud'homal à l'occasion d'un litige individuel, ce qui lui permet d'écarter l'application d'une règle contenue par le règlement (14).

En l'occurrence, c'est à la suite d'un contrôle exercé par l'inspection du travail que l'affaire fut portée jusqu'au Conseil d'Etat.

  • L'espèce

Un établissement d'une entreprise de fabrication d'engins industriels a élaboré un nouveau règlement intérieur comportant une disposition relative à la consommation d'alcool. Le texte prévoyait, en effet, que "la consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l'entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas".

L'inspecteur du travail demanda à la société de retirer cette disposition, décision de retrait qui fut annulée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le tribunal administratif de Grenoble annula la décision de l'autorité hiérarchique, rétablissant ainsi la décision de l'inspecteur du travail. Enfin, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la société et par le ministère du Travail, confirma la solution des premiers juges (15), cette dernière décision faisant alors l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

Après avoir rappelé les textes applicables à l'affaire, la Haute juridiction reprend l'argumentation de la cour d'appel selon laquelle "si l'employeur pouvait, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l'interdiction posée par l'article L. 232-2 [ancien N° Lexbase : L5976ACC] du Code du travail, de telles dispositions devaient, conformément à l'article L. 122-35 [ancien N° Lexbase : L5548ACH] de ce code, rester proportionnées au but de sécurité recherché" et juge que celle-ci n'a commis aucune erreur de droit.

Quant aux faits, le Conseil rappelle que les juges d'appel ont estimé que "les dispositions du règlement intérieur de l'établissement [...] n'étaient pas fondées sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque, et excédaient, par suite, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l'employeur peut légalement imposer" si bien qu'aucune erreur de qualification n'avait été commise.

De cette interprétation des textes et de ce contrôle de qualification, le Conseil d'Etat déduit que la demande du ministre du Travail n'était pas fondée si bien que le pourvoi est rejeté.

II - Le contrôle de proportionnalité entre atteinte à un droit et risque de sécurité

  • La consommation d'alcool : un droit des personnes ou une liberté du salarié ?

La décision du Conseil d'Etat permet donc de considérer que l'interdiction absolue de toute consommation d'alcool dans l'entreprise ne peut être systématiquement adoptée par une entreprise ou un établissement via son règlement intérieur (16).

En effet, cette clause déroge aux dispositions du Code du travail puisque l'article R. 4228-20 (N° Lexbase : L2764IAM) autorise certaines boissons en disposant qu'"aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail" (17). Nous l'avons vu, une telle dérogation est depuis longtemps envisagée sur le fondement certes incertain d'une circulaire du 15 mars 1983. D'autres juridictions administratives avaient, d'ailleurs, déjà eu l'occasion de juger "que l'employeur a la possibilité, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, de règlementer la consommation de boissons alcoolisées ainsi que la consommation de vin, bière, cidre, poiré, hydromel non additionnés d'alcool, en insérant des clauses spécifiques dans le règlement intérieur" (18).

Cette position, désormais affirmée par le Conseil d'Etat, permet ainsi de considérer, compte tenu de l'invocation du contrôle de justification et de proportionnalité issu de l'article L. 1321-3 du Code du travail, que la consommation d'alcool dans l'entreprise est un droit du salarié, voire une liberté individuelle, à laquelle il ne peut être porté atteinte sans que cela soit justifié par la nature des tâches à accomplir ni proportionné au but recherché.

S'il s'agit indéniablement d'un droit du salarié puisque le Code du travail autorise le vin et autres bière ou cidre dans l'entreprise, les atteintes à ce droit pouvaient paraître justifiées dans une entreprise industrielle où la manipulation de machines potentiellement dangereuses exige la plus grande vigilance de tous. Les exigences de sécurité paraissent bien plus impérieuses que dans d'autres entreprises aux activités moins "accidentogènes". Selon quels critères les inspecteurs du travail et les juridictions administratives pourront-ils juger qu'une telle clause est nécessaire à la sécurité des salariés (19) ?

  • La consommation d'alcool graduellement encadrée

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, devrait pouvoir réagir. Davantage que la consommation d'alcool, c'est l'ébriété qui est susceptible de causer des accidents. Si la décision du Conseil d'Etat ne prend pas position sur le contrôle de la consommation sans modération, celle-ci peut s'entrevoir par l'analyse de sa jurisprudence antérieure. C'est également un critère de risque d'atteinte à la sécurité qui justifie la faculté d'introduire des contrôles par éthylotest dans le règlement intérieur (20). Plus exactement, le Conseil d'Etat exige l'existence d'une "situation dangereuse" pour tolérer des clauses du règlement laissant à l'employeur la faculté de soumettre les salariés à un test d'alcoolémie.

Il semble donc y avoir une véritable gradation entre trois types de situations dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, gradation confirmée par l'arrêt sous examen. Dans les entreprises sans véritable danger particulier, où aucun produit dangereux n'est manipulé, où aucune machine susceptible de générer des accidents n'est utilisée, la consommation d'alcool comme le contrôle de l'état d'alcoolémie ne devrait pouvoir être encadrée par le règlement intérieur. Dans les entreprises où existe un risque, mais que celui-ci reste modéré, la prévention contre l'ébriété devrait être autorisée si bien que le règlement pourrait prévoir des contrôles par éthylotest. Enfin, pour les entreprises dans lesquelles les exigences de sécurité sont absolues, telles des entreprises dont les sites sont classés SEVESO, pourraient seuls justifier l'atteinte maximale consistant à interdire les pots de départ à la retraite ou la consommation d'un verre de vin à l'occasion du déjeuner. L'"impératif de sécurité" semble plus impérieux que la seule "situation dangereuse", quoique l'exigence d'une "situation particulière de danger ou de risque" évoquée par la cour d'appel dans cette affaire soit plus ambiguë.

Reste, enfin, que le règlement intérieur aurait certainement été validé s'il n'avait pris une tournure aussi générale. Les employés de bureau de l'usine, les agents commerciaux et autres professions qui ne sont pas au contact de la production ne sont pas exposés à des risques particuliers. Ce ne sont, à notre sens, que les personnels employés sur les chaînes de fabrication pour lesquels l'interdiction de toute consommation d'alcool pouvait se justifier. C'est pour cette raison que la cour d'appel comme le Conseil d'Etat insistent davantage sur le caractère proportionné de la mesure : si celle-ci pouvait être justifiée, elle n'était probablement pas proportionnée à l'objectif recherché...


(1) C. trav., art. L. 1311-2 (N° Lexbase : L6230ISK).
(2) CE Section du contentieux, 4 mai 1988, n° 74589 (N° Lexbase : A8148APH).
(3) CE contentieux, 9 décembre 1994, n° 118107 (N° Lexbase : A1280AAN).
(4) C. trav., art. L. 4122-1 (N° Lexbase : L1458H9U).
(5) C. trav., art. L. 1321-2 (N° Lexbase : L1840H9Z).
(6) DRT n° 83-5 du 15 mars 1983 (N° Lexbase : L7474AIN).
(7) C. trav., art. R. 4228-1 et s. (N° Lexbase : L2825IAU).
(8) C. trav., art. R. 4228-8 et s. (N° Lexbase : L2802IAZ).
(9) C. trav., art. R. 4225-5 et s. (N° Lexbase : L3013IAT).
(10) Avant l'entrée en application du décret relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le tabagisme était lui aussi fréquemment encadré par règlement intérieur, v. Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8545DIC) et les obs. de N. Mingant, La prise d'acte de la rupture pour non-respect par l'employeur de la législation anti-tabac, Lexbase Hebdo n° 176 du 14 juillet 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N6574AIC), JCP éd. G, 2005, II, 10144, note D. Corrignan-Carsin ; Dr. soc., 2005, p. 971, note J. Savatier ; Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 06-46.421, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4244D93) et nos obs., Le tabac nuit gravement... à l'emploi du salarié !, Lexbase Hebdo n° 314 du 24 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N6732BGG). V. également, plus indirectement, les clauses introduisant des tests de dépistage des produits stupéfiants, Cass. soc., 8 février 2012, n° 11-10.382, FS-P+B (N° Lexbase : A3641ICT) et les obs. de G. Auzero, Droit du CHSCT de recourir à un expert et dépistage de produits stupéfiants, Lexbase Hebdo n° 476 du 8 mars 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N0628BTG).
(11) Cass. soc., 22 mai 2002, n° 99-45.878, publié, FS-P+B (N° Lexbase : A7132AYS), Dr. soc., 2002, p. 781, obs. F. Duquesne ; JCP éd. G, 2002, II, 10132, note D. Corrignan-Carsin. La CEDH admet, elle aussi, de tels procédés lorsqu'ils sont justifiés par les risques pour la santé encourus par les salariés de l'entreprise, v. sur cette question J. Mouly et J.-P. Marguénaud, L'alcool et la drogue dans les éprouvettes de la CEDH, D., 2005, p. 36.
(12) C. trav., art. L. 1321-4 (N° Lexbase : L1846H9A).
(13) Ibid.
(14) C. trav., art. L. 1322-4 (N° Lexbase : L1857H9N).
(15) CAA Lyon, 2ème ch., 8 mars 2011, n° 09LY01581 (N° Lexbase : A7244HPY).
(16) Dans son argumentation devant la CAA, le ministère du Travail faisait valoir, sans malheureusement l'appuyer sur une étude statistique, l'argument selon lequel une entreprise sur trois interdirait actuellement toute consommation d'alcool.
(17) Avant la recodification du Code du travail, l'ancien article L. 232-2 ajoutait l'hydromel à cette liste.
(18) V. par ex. CAA Bordeaux, 6ème ch., 22 décembre 2009, n° 08BX03281 (N° Lexbase : A3287HCQ).
(19) V. une décision acceptant une telle restriction pour une entreprise classée SEVESO II, CAA Douai, 3ème ch., 5 juillet 2012, n° 11DA01214 (N° Lexbase : A7506IT8).
(20) "La soumission à l'épreuve de l'alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse", CE Contentieux, 22 avril 1988, n° 85342 (N° Lexbase : A9154APQ) ; CE 1° s-s-r., 29 décembre 1989, n° 86656 (N° Lexbase : A4497AQM).

Décision

CE, 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 349365 (N° Lexbase : A7332IWH)

Rejet, CAA Lyon, 2ème ch., 8 mars 2011, n° 09LY01581 (N° Lexbase : A7244HPY)

Textes concernés : C. trav., art. L. 1321-1 (N° Lexbase : L1837H9W), art. L. 1321-3 (N° Lexbase : L8833ITC), art. L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) et art. R. 4228-20 (N° Lexbase : L2764IAM)

Mots-clés : règlement intérieur, consommation d'alcool, interdiction (non)

Liens base : (N° Lexbase : E3502ETU) ; (N° Lexbase : E2672ET7)

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