Le Quotidien du 22 septembre 2021 : Domaine public

[Brèves] Pas d’indemnité majorée au titre d’une occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial pour l’ancien propriétaire du bateau !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 443019, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9244447)

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[Brèves] Pas d’indemnité majorée au titre d’une occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial pour l’ancien propriétaire du bateau !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72428378-breves-pas-dindemnite-majoree-au-titre-dune-occupation-sans-droit-ni-titre-du-domaine-public-fluvial
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par Yann Le Foll

le 21 Septembre 2021

►VNF ne peut légalement mettre à la charge des requérants une indemnité majorée au titre d’une occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par un navire dont ils n’étaient plus propriétaires à la date de l’occupation en cause et dont ils n’avaient plus la garde au seul motif que la vente du bateau n'est pas opposable aux tiers faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 4121-2 du Code des transports (N° Lexbase : L7532INB).

Indemnité représentative du montant de la redevance due pour occupation du domaine public – principe et application

Dans l'hypothèse où le gestionnaire d'une dépendance du domaine public fluvial poursuit l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l'occupe, soit de l'une et de l'autre en fonction des avantages respectifs qu'elles ont retirés de l'occupation.

Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l'objet d'une cession sans que les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 4121-2 du Code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n'est pas opposable aux tiers, l'autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire.

La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 25 juin 2020, n° 19LY04588 N° Lexbase : A28373RI) a donc pu se fonder sur ce que la vente du bateau, intervenue par acte sous seing privé le 23 septembre 2015, n'était pas opposable aux tiers, faute pour les acquéreurs d'avoir accompli les formalités d'inscription au registre du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent qui leur incombaient et alors même que les vendeurs auraient accompli toutes les démarches, y compris contentieuses, pour contraindre les acquéreurs à accomplir ces formalités, pour juger que VNF avait légalement pu mettre à la charge des propriétaires du navire une indemnité représentative du montant de la redevance dont ils auraient dû s'acquitter pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré.

Majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation égale à la redevance due pour occupation du domaine public – principe et (non) application

Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 (N° Lexbase : A8221KL3), le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l'article L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4545IQE) instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial.

Dès lors, en jugeant que VNF avait légalement pu établir la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 précité au nom des anciens propriétaires au seul motif que la vente de leur bateau n'était pas opposable aux tiers faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 4121-2 du Code des transports, sans rechercher s’ils pouvaient être regardés, au cours des périodes couvertes par les titres exécutoires en litige, comme les personnes ayant commis l'infraction de stationnement sans autorisation, ou comme les personnes pour le compte desquelles cette infraction a été commise, ou encore comme les personnes ayant la garde effective du bateau, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit au regard du principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait.

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