Le Quotidien du 22 septembre 2021 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Impact d’un recours gracieux sur le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement

Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-22.251, FS-B (N° Lexbase : A894443N)

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[Brèves] Impact d’un recours gracieux sur le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72273631-breves-impact-dun-recours-gracieux-sur-le-delai-de-prescription-de-laction-en-contestation-du-licenc
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par Charlotte Moronval

le 21 Septembre 2021

► Dans le cadre d’une action en justice portant sur la rupture du contrat de travail, le point de départ de la prescription est la date de rupture du contrat de travail mais en cas de recours interne ouvert au salarié contre la décision de son employeur, le délai de prescription court à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux.

Faits et procédure. Le 7 mars 2013, une salariée, dont le contrat de travail est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières, est licenciée pour faute grave, mesure consistant statutairement en une mesure de mise à la retraite d’office. Le 30 mars 2013, elle forme un recours gracieux auprès du directeur général de la société qui maintient la sanction puis saisit la juridiction prud’homale le 10 juillet 2015 de diverses demandes en paiement au titre de la rupture de son contrat de travail.

Pour juger l’action de la salariée prescrite, la cour d’appel (CA Metz, 20 mai 2019, n° 18/00783 N° Lexbase : A8868ZB3) retient que le point de départ de la prescription est la date de rupture du contrat de travail, soit le 9 mars 2013, date de notification de la lettre de licenciement et que l’introduction d’un recours gracieux devant le directeur général de la société n’étant pas une demande en justice, elle ne saurait avoir ni effet interruptif, ni suspensif sur le cours de la prescription. Elle ajoute que la loi du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), promulguée le 17 juin 2013, ayant réduit le délai de prescription à deux ans, ce nouveau délai commençait à courir le 17 juin 2013, alors que l’action a été engagée le 10 juillet 2015.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement courait à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, Les litiges liés à la rupture du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4960EXY).

 

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