Le Quotidien du 22 septembre 2021 : Représentation du personnel

[Brèves] Transmission d’une QPC sur la qualité d’électeur au CSE de dirigeants de magasin

Réf. : Cass. QPC, 15 septembre 2021, n° 21-40.013, FS-B (N° Lexbase : A922144B)

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par Charlotte Moronval

le 21 Septembre 2021

► Est transmise au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur l'exclusion des salariés assimilés à l’employeur de l'électorat pour les élections professionnelles, en ce qu’elle porterait atteinte au principe constitutionnel de participation des travailleurs prévu par le point 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU).

Dans les faits. Une société de la grande distribution organise la mise en place d'un CSE au sein d'établissements. Pour un des établissements, le premier tour des élections a eu lieu du 26 au 29 novembre 2019. Une fédération syndicale saisit le tribunal d’instance aux fins d'annulation des élections professionnelles pour le troisième collège, titulaires et suppléants, au sein de cet établissement, au motif que les directeurs de magasin avaient été inscrits en qualité d'électeurs. L'affaire est renvoyée au tribunal judiciaire et réinscrite, à la demande de la fédération syndicale, au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans une affaire connexe (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233, F-P N° Lexbase : A47664NT, lire Ch. Moronval, Lexbase Social, avril 2021, n° 861 N° Lexbase : N7146BYC). Le 18 mai 2021, un syndicat sollicite la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

La QPC. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La disposition de l'article L. 2314-18 du Code du travail (N° Lexbase : L8492LGM) telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale considère que la question est sérieuse et la renvoie au Conseil constitutionnel.

Rappel. Les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du Code du travail (N° Lexbase : L8491LGL) sont interprétés en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.

Dès lors, l'article L. 2314-18 du Code du travail, en ce qu'il écarte les personnes inéligibles en application de l'article L. 2314-19 du même code de la possibilité de participer en tant qu'électeur à l'élection des membres du comité social et économique, pourrait être considéré comme instituant une atteinte non proportionnée au principe de participation des travailleurs reconnu à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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