Réf. : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)
Lecture: 6 min
N8577BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 01 Septembre 2021
► La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, contient de multiples dispositions intéressant les collectivités territoriales.
Concernant les contrats publics, lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. En outre, ses salariés devront s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Lorsqu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4461LRN), aura pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public (obligation à appliquer sans délai pour les contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de publicité envoyé à la publication depuis le 25 août 2021).
Concernant les agents publics, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclarera solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. Est créé au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics le poste de référent laïcité, chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Ses fonctions s'exerceront sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire seront tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.
La loi crée un « délit de séparatisme » qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
Concernant les associations, dès que sera sollicité l'octroi d'une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, un contrat d'engagement républicain devra être souscrit avec pour obligations le respect des principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, le caractère laïque de celle-ci et l’abstention de toute action portant atteinte à l'ordre public. À défaut, la subvention pourra être retirée après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations.
Concernant l’instruction en famille, elle devra dorénavant faire l’objet d’une autorisation (contre une simple déclaration auparavant) pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :
- l'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
- la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
- l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
- et l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Cette autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire.
Concernant les associations sportives, la souscription d'un contrat d'engagement républicain sera également exigée, lequel comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles. Le représentant de l'État devra informer le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics pourra procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics.
Concernant les associations cultuelles, il est rappelé qu’elles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association. Chacun des membres pourra s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion.
Par ailleurs, toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sera tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478577