Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 juillet 2021, n° 452878, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : L4941L77)
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par Marie Le Guerroué
le 07 Septembre 2021
► Le I bis de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3405LZ7), repris, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 614-5 du même code (N° Lexbase : L3645LZZ), prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 (N° Lexbase : L3393LZP), repris aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 611-1 (N° Lexbase : L3601LZE), et qui dispose d'un délai de départ volontaire, peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander l'annulation notamment de cette décision au président du tribunal administratif ; sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai ; par suite, ce délai de quinze jours doit être regardé comme un délai franc.
Procédure. Le tribunal administratif de Rennes avait soumis à l’examen du Conseil d’État les questions suivantes :
1°) Le délai de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, est-il un délai franc ou un délai non franc ?
2°) Si ce délai ne constitue pas un délai franc, quelle conséquence doit-on tirer sur la recevabilité de la requête, et alors que la mention des délais et voies de recours figurant dans la notification au requérant lui-même de l'arrêté attaqué se borne à mentionner sans autre précision, l'existence d'un délai de quinze jours, de l'information figurant sur le site de l'administration française « service public.fr » et selon laquelle ce délai est un délai franc ?
Avis du Conseil d’État. La Haute juridiction administrative rend l’avis susvisé. Elle précise également que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74), d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
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