Réf. : Décret n° 2021-1117, du 25 août 2021, portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé, signé à Monaco le 25 février 2019 (N° Lexbase : L6422L7Y)
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par Marie-Claire Sgarra
le 31 Août 2021
► Le décret n° 2021-1117, du 25 août 2021, publié au Journal officiel du 27 août 2021, portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé, signé à Monaco le 25 février 2019.
🔎 Rappels :
📌 Que prévoit le texte ?
Article 1er
Chaque partie exonère l'autre partie, ses collectivités locales ou territoriales des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès à raison des dons et legs qui leur sont consentis.
Article 2
Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes à but désintéressé créés ou organisés dans une partie et exerçant leur activité dans le domaine culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique bénéficient dans l'autre partie, à raison des dons et legs qui leur sont consentis, des exonérations de droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès susceptibles d'être accordées par l'autre partie en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cette autre partie.
Article 3
Chaque partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la dernière notification.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux dons effectués à compter de sa date d'entrée en vigueur et aux legs consentis par des personnes décédées à compter du 1er janvier 2012.
Article 4
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé dans le cadre de la Commission mixte telle que prévue à l'article 25 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963.
Article 5
Les parties peuvent modifier le présent accord par simple échange de notes.
Article 6
Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps qu'il n'aura pas été dénoncé par l'une des parties. Chaque partie peut le dénoncer par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent accord cesse de produire ses effets dans un délai de six mois après la date de la réception de la notification.
En foi de quoi, les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
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